May…

… où, à défaut d’être joli, vu qu’il pleut comme vaches qui… enfin vous savez, on se demande quand on pourra bien trouver le temps de caser quelques heures de sommeil sain et réparateur comme on dit, car un esprit pervers a colorié quasiment toutes les cases du calendrier Outlook pour les prochains 15 jours ! Oups, it was probably me

Le 3…

… où, d’une salle de Tribunal à l’autre, les aménagements mobiliers COVID varient. Le grand classique, c’est le rempart transparent qui vous isole de votre client une fois assis. Déjà que lui parler à voix basse durant l’audience avec un masque, c’est galère. Il y a aussi des Juges qui, du haut de l’estrade, à distance plus que respectable du justiciable, siègent façon journal télévisé derrière un cadre en bois soutenant l’inévitable plexi. En fin d’audience, on s’attend presque à ce que le magistrat marque la fin des débats par un « je rends l’antenne, à vous les studios…

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Le 4…

… où votre serviteur et une Confrère du Bout du Lac se retrouvent à mi-chemin en audience devant un Juge emblématique de la Baie de Lausanne, pour ferrailler à propos de l’exécution (bonne ou mauvaise, c’est selon) d’un contrat concernant une entreprise de haute technologie.

Depuis 2011, toute l’Helvétie a vu sa procédure civile unifiée par un seul code. Toute ? Non, car sur les hauts de Montbenon, d’irréductibles magistrats résistent encore et toujours à l’envahisseur. Et la vie d’avocat n’est pas facile pour avocats des garnisons de Genevum et Friburgum…

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On nous explique en effet au pas de charge que, peu importe nos façons de procéder dans nos Landerneau respectifs. Ici c’est Lausanne, et on va faire comme il a toujours fait. C’est comme ça, point barre !

PS : Cela dit, une fois la « mise à jour » enregistrée et le cerveau redémarré en mode ancienne procédure, on a à faire à un magistrat, certes droit dans ses bottes, mais qui connaît son dossier, et à qui on ne la fait pas. Entre deux remontées de bretelles sur la syntaxe des allégués ou la pertinence des moyens de preuve, il pose l’air de rien les bonnes questions. C’est aussi bien.

Le 5…

… où l’on appelle de nos voeux, encore et encore, la création d’une véritable formation d’experts es tribunaux, soit des gens qui, outre le fait d’avoir des connaissances hors du commun dans un domaine technique, sont formés à livrer un travail exploitable devant la Justice. Ou, du moins, reçoivent de la part du magistrat instructeur une information succincte à cet effet.

Accident sur une installation, un expert est nommé par le Procureur pour savoir si cette installation était défectueuse en raison d’un manque d’entretien ou pour une autre raison.

L’expert commence son travail en ne convoquant sur place que l’avocat de la victime… Donc, ni celui du responsable de l’installation ni celui du fournisseur du matériel litigieux… ça commence bien. Mais ce n’est pas tout. Ce brave homme base son travail d’analyse sur une configuration de l’installation (illustrée par de belles photos qu’il a lui-même réalisées) qu’il a lui même mise en place, mais qui ne correspond malheureusement pas à celle du jour de l’accident (telle qu’elle ressort des déclarations de la victime et des photos de la police)…

Le 6…

… où ce volubile nouveau client, un restaurateur originaire de la Corne d’Or, dit en prenant congé « Ecoute, tu sais que mon avocat, c’était Me X. Je l’aime bien, pour sûr. Mais, chaque fois que je lui explique mes problèmes, il commence par m’engueuler. Parce que j’ai signé ci, parce que j’ai fais ça. Toi, au moins, tu commences par expliquer. Et puis, après tu me dis que j’ai fait faux. Mais sans crier. Je préfère comme ça« 

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Le 7…

… où l’on nous demande de nous taire, mais on ne se taira pas.

Un précédent employeur de notre client (accusé d’avoir dérobé 50.- dans le porte-monnaie d’un patient) est entendu par les deux inspectrices chargées de l’enquête. En tant qu’avocat du prévenu, j’ai le droit de participer à son audition et de poser des questions.

Surprise, on annonce d’emblée que ce Monsieur est entendu en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (PADR) et non comme simple témoin. La différence ? Le témoin est bien sûr appelé à faire des déclarations sur ce qu’il a vu et entendu. Mais, en outre, il a l’obligation de répondre (sauf s’il a le droit de refuser de témoigner, comme parent de l’accusé, par exemple) et doit dire la vérité, sinon c’est un faux témoignage avec une possible condamnation pénale à la clé. La personne appelée… a un statut intermédiaire entre le témoin et l’accusé.

Selon l’art. 178 CPP, il s’agit soit d’un plaignant, d’un mineur de moins de 15 ans, d’une personne à la capacité de discernement restreinte, du représentant désigné d’une entreprise mise en cause par la procédure, mais aussi et surtout de quelqu’un dont on ne sait pas trop aujourd’hui s’il pourrait bien se retrouver demain prévenu, en fonction du développement de l’enquête. Et, comme le prévenu a le droit absolu de garder le silence, voire même de faire des déclarations contraires à la vérité, on serait obligé de retirer de la procédure les déclarations qu’il aurait au préalable faites comme témoin, puisqu’il n’aurait pas été obligé de les faire ! Ce serait embêtant, parce qu’il faudrait tout recommencer à zéro. Alors, le législateur a créé le PADR, qui a les privilèges du prévenu (droit de se taire notamment) sans les contraintes du témoin (obligation de déposer conformément à la vérité). Encore faut-il bien expliquer ces subtilités à l’intéressé avant de procéder à son audition.

Mais voilà nos deux inspectrices se bornent à dire à ce Monsieur qui ne sait pas trop ce qu’il fait là : « Vous pouvez refusez de témoigner, mais si vous le faites, vous devez dire la vérité !« 

C’est un peu court, vertuchou !

Votre serviteur intervient pour lui expliquer que, comme il n’est pas plaignant, ni manifestement mineur ou incapable de discernement, si on l’entend comme PADR, c’est qu’on pourrait lui reprocher quelque chose, un jour, peut-être, et qu’il doit être informé correctement de cette situation !

Réaction outrée et menaçante des deux cerbères qui m’enjoignent de me taire. Je n’ai pas le droit d’intervenir paraît-il ! La belle affaire. Je vous rappelle que j’ai non seulement le droit d’être là, mais que je peux intervenir.

Certain de mes Confrères me diraient que, le PADR n’étant pas mon client, je n’avais pas à me soucier de lui. Des fois oui… mais là non. Ces deux inspectrices sont venus perquisitionner un soir au domicile de ma cliente, ont terrorisé son fils handicapé. Elles l’ont réveillé et bombardé de question en lui demandant s’il avait une tire-lire cachée, avant d’embarquer sa mère sous ses yeux (on parle de 50.- non d’une pipe !) et ont eu le culot d’écrire en réponse au Procureur, qui réagissait à ma correspondance s’insurgeant de la pression mise sur ma cliente, qu’elles auraient pu mettre en plus les menottes à la maman devant son fils, ce qu’elles ont renoncé de faire, donc elles s’étonnent qu’on puisse leur faire la moindre remarque…

Le code de procédure impose dès son entrée en matière (art. 3) la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit et le respect de l’être humain. Principes qui s’appliquent aussi à la police.

Le 10…

… où il est quelque chose d’encore plus fort que la croyance irrationnelle de certains clients dans les pouvoirs magiques de leur avocat, notamment s’agissant de la récupération d’un permis de conduire retiré, c’est…

… la croyance irrationnelle dans les pouvoirs prêtés à un autre avocat, qui, lui, a déjà réussi des miracles avérés !

-Me, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que mon fils aura de la peine à récupérer son permis. Me X, qui s’est occupé de mon petit cousin qui avait fait une bêtise sur la route, a bien pu l’obtenir lui !

Le 12…

… où on se demande si on n’est pas en passe de battre un record…

Dans une affaire pénale, le Ministère public traîne les pieds depuis des années pour instruire une affaire d’abus de confiance où nous représentons la plaignante. Là, je rédige le 4ème recours (!) contre la 4ème ordonnance du Procureur qui veut – à nouveau, c’est devenu lassant – classer ce dossier.

Nous avons gagné les trois premiers, toujours sur la base du même constat de la Chambre pénale : instruction incomplète, il faut creuser, retour au MP ! Chaque fois, nous avons, encore et toujours, demandé au Parquet d’instruire sur tel ou tel aspect et d’entendre des témoins, plutôt que de leur adresser une simple lettre pour leur demander s’ils ont quelque chose à dire (comme ils ne sont manifestement pas blancs comme neige, devinez leur réponse !). A chaque fois, nous avons essuyé un Passez votre chemin, y’a rien à voir !

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Notre cliente est scandalisée et nous on essaye de ne rien lâcher face à cette parodie de Justice.

Qu’adviendra-t-il de ce 4ème missile ?

Le 17…

… où débute une semaine comme on les aime. Sur la route, d’un Tribunal à l’autre, la robe sous le bras.

Le 18…

… où, c’est toujours en paradoxe, ceux qui viennent clamer que Justice soit faite, dénie tout droit à cette même Justice à l’objet de leur colère. Si l’accusé se défend, comme il en a le droit, conteste les charges qui pèsent contre lui, c’est une honte ! Et ils le font savoir vertement au Tribunal.

Bon, dans le cas présent, on ne peut pas leur en vouloir vraiment. Ce sont les parents d’un jeune garçon blessé lors d’un « accident », heureusement sans trop de gravité. « Accident » est mis entre parenthèses, parce que, quoiqu’ils en pense, selon les propres déclarations de leur fils, il a chuté de sa trottinette et s’est blessé tout seul. Il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation impliquant deux usagers de la route. Le garçon a dérapé, puis chuté sur le trottoir, et sa trottinette s’est retrouvée sur la route où passait un automobiliste au même moment. Certes, celui-ci ne s’est pas trop soucié de savoir si la situation de l’enfant était sous contrôle et a continué sa route. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas causé d' »accident » et qu’il n’est pour rien dans le traumatisme découlant de la chute.

Mais, ça, les parents ne veulent pas l’entendre. Il faut un responsable. Parce que, sinon, leur fils – qui n’est fort heureusement pas présent, la place des enfants n’étant pas dans un tribunal, tant qu’on peut l’éviter – ne pourra pas aller mieux…

Le 19…

… où la procédure pénale étant « orale », cela signifie que, en 1ère instance du moins, l’oralité des débats qui exclue qu’une décision soit rendue sans que le droit d’être entendu du prévenu n’ait été respecté est la règle.

C’est bien. Il faut poursuivre dans cette voie, seule garante pour le justiciable que sa cause soit entendue. Mais, comme pour tout principe, il faut toujours prévoir des exceptions. Comme, par exemple, quand le procureur se plante manifestement et condamne deux fois de suite pour la même infraction, ce que tout le monde a vu, sauf le principal intéressé, qui cherche encore à sa justifier par écrit. Aujourd’hui, Madame la Présidente, mon client pouvait rester à la maison, car il ne conteste pas les faits. Il a déjà été puni et a reconnu sa faute en ne contestant pas l’ordonnance pénale. On ne peut donc pas le condamner une seconde fois. C’est plutôt à Monsieur le Procureur qu’il aurait fallu demander de venir. Qu’il nous explique les raisons de cette obstination…

Le 20…

… où, nous sommes trop pour une réunion privée à l’intérieur (14). Dehors, ça caille en cette fin de journée de mai. Donc, pas possible de se retrouver à l’air libre, hors de portée des oreilles indiscrètes. Ben voilà. C’est comme ça que l’on rencontre ses clients dans un garage souterrain, préalablement vidé de ses véhicules. Chacun a apporté sa chaise et son masque, of course. L’un des participants m’a même apporté un petit meuble de conférence pour poser mon dossier. Bien vu, merci ! La réunion pour décider si tous les copropriétaires de cette « action collective » accepte d’entamer un processus de négociation avec la partie adverse peut commencer.

Chère Madame, merci de parler un peu plus fort, vu la distance et le masque, je ne vous entends pas très bien. Vos voisins non plus d’ailleurs.

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Le 24…

… où, que nenni nous dit-on sur les réseaux médiatiques, Damiano David n’a pas sniffé de coke en direct pendant la finale de l’Eurovision, les tests de dépistages s’étant finalement révélés négatifs. Comme quoi, les apparences sont trompeuses et que, avant de condamner une personne, il faut des preuves.

Tribunal médiatique ou judiciaire, même combat.

Le 25...

… où, après les circonvolutions sur l’expérience générale de la vie, ou l’homme raisonnable, nos grands penseurs du Tribunal fédéral se penchent cette fois sur la notion de lecteur moyen de publications dans les médias au travers d’un arrêt 5A_247/2020 résumé sur l’excellent site Lawinside.ch.

L’arrêt traite d’un problème d’atteinte à l’honneur lié à des publications du Blick sur son portail en ligne.

La Haute Cour rappelle tout d’abord que celui qui s’estime lésé par une telle publication doit commencer par prouver que le fait que l’article soit récupérable au travers des moteurs de recherche constitue pour lui un état de trouble continu. Donc, il ne suffit pas de prouver seulement que la publication a eu lieu pour bénéficier de la protection légale. Mais, où cela devient intéressant, c’est quand on lit qu' »il convient de considérer prioritairement le sous-titre et non le contexte global de l’article. En effet, ce dernier ne résulte pas nécessairement de la somme de tous les contenus de l’article en question, mais est fortement influencé par les contenus que le lecteur moyen saisit effectivement. Ainsi, en recourant à des allusions et ambiguïtés, la presse prend un risque du point de vue de la protection de la personnalité : elle doit s’attendre à ce que le lecteur moyen n’aborde le contenu du texte que de manière superficielle ou sommaire.

Pour une fois, la description de la situation de référence pour déterminer où se situe le curseur entre le bien et le mal est accessible à tout un chacun sans ambigüité. Ce lecteur moyen, c’est bien moi… ou vous ! En lisant la presse en ligne, on a effectivement tendance à « zapper » très rapidement d’une page à l’autre en limitant la lecture à ce que notre œil attrape le plus facilement, les caractères gras et leurs sous-titres. Surtout si l’on navigue sur un site internet, l’écran étant souvent plus petit que le support papier du média (quand il en existe un!).

Et c’est bien pour cette raison que la qualité des médias en ligne laisse à désirer. On lit à peine, ne retenant qu’une information délibérément orientée vers la rentabilité et non l’objectivité. Sans parler du fait que les pages sont envahies par des pubs qui apparaissent un peu partout et nous détournent de l’essentiel : l’information et son analyse ! Lire la presse papier, c’est se laisser la possibilité de pouvoir vraiment forger son opinion sur le monde qui nous entoure…

Le 26…

… où le cas n’est pas courant, quand l’assurance de protection juridique des deux parties au litige est la même. Surtout quand l’assurance en question demande à notre client de nous contraindre à « fournir tous documents ou renseignements utiles au litige« .

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Il est clair que nous ne pouvons donner suite à cette requête, dans la mesure où cela équivaut à transmettre en même temps à l’adversaire des infos confidentielles sur notre situation. Appeler à prendre position sur cette difficulté essentielle, l’assureur demeure pour l’instant étonnamment muet.

Le 27…

… où, s’il demeurait encore un doute sur la partie de notre belle cité d’où vient notre cliente, il serait assurément levé quand elle raconte son histoire. « Il a « schlagué » le sac qui était devant lui ! » expression très courante dans notre Basse-Ville, à cheval sur le Röstigraben.

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Et pourtant, quoiqu’on en pense, l’utilisation du verbe « schlaguer » n’est pas limitée aux quelques kilomètres carrés de « territoire bolze » comme on le découvre dans Wiktionnaire.

Le 28…

… où l’on apprend par newsletter que Reporter sans frontière a déposé une plainte le 25 mai contre Alexandre Loukachenko et toute personne que l’enquête pourrait identifier, après le détournement par les autorités bélarusses de l’avion de RyanAir qui devait rejoindre Athènes à Vilnius, et qui a eu pour objet l’arrestation du journaliste Raman Pratassevitch, auprès du parquet général de Lituanie, pour “détournement d’avion avec intention terroriste”. Le lendemain, par la voix de Gintas Ivanauskas, récipiendaire de la plainte, le parquet général de Lituanie confirmait précisément l’ouverture d’une enquête sur ce fondement.

Les faits qui se sont déroulés dimanche 23 mai sont en effet qualifiables pénalement en droit lituanien. La menace de recours à la force armée contre un aéronef civil, par un avion militaire, pour le forcer à changer de route sous le faux prétexte d’une alerte à la bombe, constitue le crime de « détournement d’un aéronef au moyen d’une arme à feu, d’un explosif ou d’un autre moyen mettant en danger la vie ou la santé de l’équipage ou des passagers de l’aéronef », sanctionné par l’article 251 du code pénal. La plainte démontre que l’envoi d’un Mig 29 de l’armée de l’air bélarusse sur ordre du président Loukachenko, pour intercepter l’avion de RyanAir le 23 mai, constitue une menace « sur la vie ou la santé de l’équipage ou des passagers ». La plainte expose également les nombreuses raisons de considérer que l’alerte à la bombe, justification apportée par les autorités biélorusses à ce détournement, était une fausse alerte, utilisée comme prétexte pour forcer l’avion à atterrir et arrêter le journaliste Raman Pratasevitch.

La plainte démontre enfin que l’arrestation n’avait pour autre but que d’intimider la population, en particulier l’ensemble des journalistes critiques au Bélarus et à l’étranger. RSF constate qu’ »il ne fait aucun doute que l’arrestation de Pratassevitch, à la suite d’un détournement sans précédent d’un avion international, a pour but d’intimider tous les journalistes biélorusses, en Biélorussie comme à l’extérieur du pays. Cet événement est destiné à leur montrer que, où qu’ils soient, ils peuvent être appréhendés par le régime et mis en prison. Cela démontre que le régime ne s’arrêtera en aucun cas pour arrêter quiconque le critique. » Les aveux forcés de Pratassevitch, diffusés à la télévision biélorusse le 24 mai, où il reconnaît être coupable des accusations d' »organisation d’émeutes de masse », confirment cette stratégie cynique.

Autant symbolique qu’elle apparaisse, ce type de démarche est néanmoins nécessaire, afin d’éviter que le silence réponde à la violation du droit. En ayant eu la chance de participer à des procédures où la garantie du procès équitable était piétiné par des états aussi respectueux du droit des gens que la Russie ou l’Ouzbékistan, on sait, même si cela semble a priori à un vulgaire coup d’épée dans l’eau, qu’il faut essayer toutes les démarches possibles pour contraindre ces États à faire machine arrière. Cela ne fonctionne malheureusement pas toujours…

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