Un virus peut en cacher un autre…

04/25/2020 § 2 Commentaires

… Extrait du Journal, du 22 avril 2020, où, comme si cela n’était pas déjà suffisant, en plus du virus pandémique, il nous faut aussi affronter une recrudescence des virus informatiques.

C’est l’occasion de rappeler que, comme pour le COVID, on peut mettre en place à toutes les stratégies techniques possibles (pour les virus informatiques, firewall par exemple), le principal facteur de risque, c’est  l’être humain. Parce que, malgré la protection la plus pointue, si vous cliquez sur un lien vérolé, eh bien c’est foutu ! Et, cela, les cybercriminels l’ont bien compris. La situation d’insécurité actuelle, la peur, l’envie de soutenir son prochain ou d’en savoir plus pour épater ses collègues de travail,  sont autant de super-conducteurs qui vont permettre au virus d’atteindre sa cible.

Dans ces conditions, le coronavirus leur offre une opportunité magnifique, tant ce sujet est aujourd’hui le plus discuté, le plus commenté, avec des fake news qui pleuvent comme la vérole sur le bas clergé espagnol, comme on disait au précédent millénaire.

La menace est multiple. Actuellement, ce sont surtout les tentatives de phishing (hameçonnage), ainsi appelé, parce que l’on vous fait miroiter un appât, à l’aide d’un message avec une apparence officielle (le logo de l’État, d’une banque, d’une organisation caritative, etc.). Ce message contient un lien malveillant que l’on vous demande de télécharger et/ou de faire suivre via vos applications de messagerie à tous vos contacts. Le pirate vise les données sensibles (pas seulement les coordonnées bancaires, mais aussi différentes informations confidentielles relatives à l’entreprise, ses clients, son know-how). Dans certains cas, de telles fuites de données peuvent engendrer une responsabilité civile ou pénale de l’entreprise, respectivement de ses dirigeants, si des précautions minimales n’ont pas été prises. En effet, même si, dans ce domaine, le risque zéro en matière de sécurité n’existe pas, on pourrait être tenté de vous reprocher de ne pas avoir pris  au moins certaines précautions basiques.

Le pirate peut avoir une autre idée derrière la tête que de simplement disperser vos fichiers à tous vents. Il peut privilégier une solution beaucoup plus pragmatique, soit la prise d’otages par cryptage de vos données. Votre système se paralyse et on vous envoie dans la foulée un message  avec un numéro de téléphone vers un call center quelque part dans l’Oural. Une brave secrétaire parlant parfaitement le français vous y accueille et vous indique comment procéder pour effectuer le versement de la rançon (d’où le nom ransomware). Certains cybercriminels sont tellement bien organisés que cela en force presque l’admiration. Une fois le paiement effectué, les instructions de décryptage suivent en principe sans problème. C’est un business. Donc, si on veut qu’il perdure, il faut que les clients futurs sachent que si la rançon est payée, l’otage est dans tous les cas libéré. Sinon, les gens ne paieront plus.

La pandémie a aussi favorisé le développement de sites de e-commerce, proposant la vente des produits actuellement en rupture, comme les masques de protection ou le gel hydroalcoolique, sauf que vous n’en verrez jamais la couleur. Déjà, à ce stade, ce n’est pas drôle, mais, de surcroît, vous avez également communiqué des données bancaires sensibles à des gens dont vous ne savez pas ce qu’ils vont en faire. La prudence voudrait donc que vous les modifiez.

La situation sanitaire actuelle a également imposé à un très grand nombre d’entreprises de passer en télétravail. Cette transition s’est faite un peu dans le désordre. Bon nombre d’entreprises ont eu recours à des solutions de fortune et non sécurisée, en installant à la va-vite des connexions à distance qui sont autant de risques supplémentaires de fuites de données confidentielles et de portes ouvertes dans le système informatique de l’entreprise. Ainsi, vos échanges pendant le télétravail peuvent être exploités non seulement par les concurrents, mais par toutes personnes malintentionnées.

À l’heure actuelle, on constate que, si les services informatiques de l’entreprise sont un des secteurs les plus mobilisés, pour assurer la continuité et la bonne marche des affaires, les managers naviguent à vue et ont recours à des solutions de fortune, faute de pouvoir faire mieux, pour l’instant. Dans le contexte actuel, croire que l’on reviendra à la normale demain et que l’on peut vivre avec un système de fortune jusque là semble un pari dangereux. Nul ne sait quand on sera de retour « à la normale ». Ou même si ce sera vraiment « comme avant ».

Un accent particulier devrait être mis à la mise à niveau d’un degré minimal de sécurité, en tous cas au sein de l’entreprise, afin d’éviter que, à l’impact de la pandémie sur le chiffre d’affaires, viennent encore s’ajouter un dommage supplémentaire, sous forme de préjudice financier additionnel ou de perte de données, suivie d’une action judiciaire de clients considérant que le dépositaire de leurs données personnelles n’a pas fait preuve de l’attention nécessaire et qu’il leur est donc redevable d’un dommage qui, certes, restera à prouver. Mais, par les temps  qui courent, si on peut éviter qu’après le nuage de sauterelles, il y ait encore un tremblement de terre…

Moralité : même si l’on ne peut se mettre à l’abri de tout, un minimum de précaution est à la portée de tous, des entreprises en particulier, à commencer par le premier conseil : n’ouvrez jamais un mail et ne cliquez jamais sur un lien dont vous n’êtes pas certains de la provenance. Dans ce domaine, une adresse mail « bizarre » de l’expéditeur peut déjà vous mettre la puce à l’oreille et, quand bien même, ne transmettez par ce canal des informations confidentielles si vous ne connaissez pas le destinataire. Personne ne doit vous demander de mots de passe ou de codes de confirmation par e-mail, message ou téléphone, même en période de télétravail.

Lauber nous dit d’aller siffler là-haut sur la colline…

05/14/2019 § 1 commentaire

Extraits du Journal @MeFaire, des 10 et 13 mai 2019…

… où l’on apprend le 10 que notre Procureur général de la Confédération a été entendu ce matin par la sous-commission de gestion du Parlement, interpellé à juste titre par ses trous de mémoire et sa conception très personnelle de la tenue des dossiers des affaires en cours.

Monsieur Lauber, qui considère vraisemblablement que la meilleure défense et l’attaque, réagit au cours de la conférence de presse qui suit en déclarant qu’il maintient sa candidature à sa propre succession. Très bien. C’est son droit. Sauf que ce brave homme semble oublier que ce n’est pas lui qui décide.

En résumé, celui qui devrait se poser en garant du respect de la procédure, aux yeux du monde, du moins en apparence, non seulement fait ce qu’il veut, dit qu’il a raison de faire comme il veut, envoie paître ceux qui lui demandent des comptes et demande qu’on le laisse continuer.

Nous sommes certes un petit pays. Mais, nos dirigeants ont une certaine responsabilité, au vu des intérêts nationaux et internationaux  dont il est le dépositaire. Une telle manière de pratiquer ne peut pas être tolérée. Il en va de la crédibilité des procédures en cours où on parle de très gros sous et d’intérêts colossaux.

Elle est cependant assez représentative de l’idéologie actuelle du Parquet qui a tendance à considérer que, puisque son travail est difficile, pour parvenir à des résultats, qui, à ses yeux, son seul susceptible de justifier son existence, il a le droit de prendre des libertés avec celle des autres…

Le 13…

… où ce que l’on peut désormais appeler « l’affaire Lauber » commence furieusement à ressembler à une autre « affaire » qui agite toujours le bout du lac, soit celle d’un certain politicien épinglé pour une bête histoire d’avantage et qui, loin de faire profil bas, clame à qui veut l’entendre qu’il ne quittera pas son poste.

Même combat du côté de notre Procureur général de la Confédération. On l’évoquait vendredi, avec la conférence de presse qu’il a tenue après avoir été entendu sur ses trous de mémoire. Le week-end a été l’occasion d’écouter ses déclarations fracassantes, où il s’en prend ouvertement à son autorité de surveillance qui n’aurait, selon lui, pas le droit de le surveiller, du moins pas comme ça.

Comme dans l’affaire du bout du lac, chaque jour apporte de nouveaux éléments. Et donc, ce week-end, on apprenait que les rendez-vous informels de Monsieur le Procureur ne se limitaient pas à une seule affaire, mais apparaissait comme un système communément utilisé par ses subalternes. Votre serviteur ne peut que confirmer cette manière de procéder qui va à l’encontre des principes du procès équitable. Dans plusieurs procédures dirigées par le MPC, nous avons pu constater que des « voyages » étaient organisés en douce et que, subitement, à leur retour, l’un ou l’autre État étranger déposait une demande d’entraide curieusement bien ciblée et accueillie à bras ouverts par nos Procureurs. Au passage, on peut signaler que, pour l’instant du moins, la presse tire à boulets rouges sur le Parquet fédéral. Il ne faudrait tout de même pas oublier que celui-ci travaille de concert avec l’Office fédéral de la Justice, lequel ne peut ignorer ce qui se passe dans le bâtiment voisin.

L’affaire ouzbèke qui a conduit à la récusation des têtes pensantes du MPC, ou les allers et retours Brésil-Suisse dans l’affaire Petrobras, dénoncés par un confrère zurichois, ne sont donc que la pointe de l’iceberg.

Alors que tout le monde est en droit de s’interroger sur cette manière particulière de mener une instruction pénale, où le respect des règles est d’autant plus importante que les intérêts en jeu sont énormes, celui qui dirige notre Parquet local tente d’apporter son soutien à ses collègues dans la tourmente. Il s’étonne que l’on puisse demander des comptes à l’un des plus importants magistrats de notre pays. Cher PG, on ne demande pas à Michael Lauber d’être investi de l’infaillibilité papale, bien sur, mais juste  d’appliquer le même code de procédure pénale que tout le monde. Bon, ce soutien n’est pas surprenant. Un médecin de l’hôpital voisin ne va pas tirer sur l’ambulance, surtout s’il est susceptible de s’y asseoir un jour. Mais tout de même, quand on lit que notre parquetier en chef, souligne que « Lors d’une commission rogatoire, on ne protocole pas tout », on prend une nouvelle fois les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Bien sûr, nous n’avons pas besoin de savoir quelle eau minérale a été bue, à quelle heure précise tel ou tel intervenant s’est exprimé, ou s’il faisait beau ce jour là. Par contre, quels sont les sujets qui ont été évoqués, les personnes impliquées dans des procédures qui ont été cités, les décisions, de principe ou non, qui ont été prise, doivent figurer noir sur blanc dans un document qui n’a bien évidemment pas besoin de reproduire les soupirs de chacun des interlocuteurs, mais tout ce qui concerne la procédure en cours ou à venir (par ce que des petits malins font d’abord les réunions, puis ouvre la procédure, comme ça ils sont tranquilles). Le code de procédure pénale contient pléthore de règles qui interdisent ces « rencontres informelles » (bonne foi, interdiction de l’abus de droit, obligation de tenir des procès-verbaux, récusation etc.). Sinon, comment voulez-vous que l’on puisse soutenir que la procédure a respecté les droits du prévenu, si ceux qui sont justement censés veiller au grain s’estiment hors de tout contrôle ?

« Eh oh, doucement les basses… »

L’image de l’institution, la confiance dans ses représentants sont écornées. Dans ces conditions, comment peut-on sérieusement affirmer qu’il faudrait faire comme si de rien n’était et réélire les yeux fermés le Procureur général de la Confédération ?

C’est ça ! Réélisons-le ! Et dans quelques mois, quand d’autres demandes de récusation seront acceptées par le Tribunal pénal fédéral, on aura l’air fin…

Amis footballeurs retenez bien ceci…

03/27/2019 § 1 commentaire

Extraits du Journal @MeFaire, des 21…

…. où l’hirondelle ne fait toujours pas le printemps, malgré un soleil radieux, surtout quand on prend un gros coup sur la cafetière comme ce matin, en recevant la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant notre recours concernant ce jeune footballeur accusé de lésions corporelles par négligence pour avoir blessé son adversaire, alors qu’il essayait de lui subtiliser le ballon par un tacle.

On n’en reparlera, lorsque l’on aura pu retrouver un peu de cette sérénité que l’on dit nécessaire à l’exercice mesuré de notre profession, sérénité sérieusement mise à mal à la lecture des considérants de ces Juges qui sont soi-disant le dernier rempart contre l’arbitraire et qui ont le devoir de garantir une certaine cohérence du système légal…

et 22 Mars…

… où l’on a passé une bonne partie de la nuit à ressasser cette affaire de footballeur cloué au pilori de la justice pour avoir simplement voulu prendre la balle à son adversaire et aller marquer un but. Et, c’est juré, craché, nous ne sommes pas en train de minimiser. C’est exactement ce qui s’est passé, confirmé par l’arbitre. Certes, blessure – sérieuse – il y a eu, mais le tacle n’avait d’autre vocation que de subtiliser la balle à l’adversaire.

Dans ce métier, on ressasse, on ressasse, on ressasse souvent en se demandant où est-ce qu’on a bien pu se planter ? Par ce que c’est seulement à la télé que les avocats gagnent tous leurs procès. Dans la vraie vie, on sait que l’on perd des dossiers, souvent même, mais cette expérience nous aide à mieux conseiller le client, à l’inciter à éviter les tribunaux, zone improbable où, comme disait mon défunt maître de stage, c’est la Cour des Miracles. Et le Tribunal fédéral est la plus improbable des Cours des Miracles. Aujourd’hui, il faut être inconscient pour s’y risquer la fleur au fusil.

Sauf que, parfois, on n’a pas le choix, comme c’était le cas dans ce dossier. Donc, pour en revenir à la question existentielle de base : où est-ce que l’on a bien pu se planter ? Hein, où ça, bon sang de bois… Quoique… Quand on relit les considérants du Tribunal fédéral (TF), on a pourtant l’impression que nous avions tout juste, ou, en tous cas, largement pas tout faux, puisque ses juges reprennent tous les points du dossier que nous avions soulevés et leur donne la même interprétation, mais…

Il y a toujours un « mais » et celui-ci se trouve dans le considérant 2.5.

Pourtant, avant de nous asséner le coup de grâce, les caïques du droit suisse rappelaient une évidence, que nous martelions depuis le début de la procédure. S’agissant de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général « neminem laedere ». Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu’une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l’existence d’un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l’activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4 p. 29; 121 IV 249 consid. 3 et 4 p. 252 ss; 109 IV 102 consid. 2 p. 105 s.). Plus une règle visant à protéger l’intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d’un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 31). Sauf que, ce jour-là, personne n’a parlé de violation grave. Elle est synonyme de faute contre le jeu et sanctionnée par un carton rouge. Or, là, c’est un carton jaune qui a été donné, pour une faute jugée « dans le cour du jeu », un tacle avec un pied levé à 10/15 cm du sol. Certes qualifiée de jeu « dangereux » dans le rapport d’arbitre, mais c’est le terme du règlement sportif et il avait bien précisé que le but évident du joueur fautif était de prendre le ballon dans les pieds de l’adversaire, qu’il était en retard, mais pas tant que ça. Donc, nous sommes très loin de la violation grave qui implique un manque de scrupule de la part de l’auteur.

Et c’est bien de ça dont il s’agissait, ce que les juges fédéraux ont bien vu : La cour cantonale a exposé qu’en application des règles du jeu, l’arbitre avait estimé que le tacle effectué par le recourant relevait de l’imprudence et l’avait sanctionné par un carton jaune. Selon l’appréciation de l’arbitre, on ne se trouvait donc pas dans une situation où l’auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou aurait commis une faute grossière, soit une faute violente ou brutale, geste qui aurait été sanctionné par une exclusion.

Et c’est ainsi que l’on arrive à ce considérant 2.5, où tout part en cacahuète, les juges fédéraux considérant que, si le rapport d’arbitre dit « jeu dangereux », c’est n’est pas seulement dangereux dans la terminologie footballistique, mais aussi au sens du droit pénal, donc punissable. Alors qu’il suggère qu’il faut de garder de faire des parallèles entre les deux systèmes de normes. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé une règle de jeu en taclant l’intimé, ni que la règle en question vise notamment à protéger les joueurs. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, d’une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n’avait pas eu l’intention – même par dol éventuel – de blesser l’intimé, mais avait agi par négligence. Il convient donc de déterminer si la violation de la règle de jeu en question a été suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l’intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent à la pratique du football. A cet égard, contrairement à ce que suggère le recourant, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d’avertissements découlant des règles du jeu. La violation grossière d’une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut être sans autre assimilée ou circonscrite à la « faute grossière » donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu ne sont pas arrêtées en fonction de considérations pénales. En outre, une faute susceptible de donner lieu à un avertissement peut, selon les règles du jeu, être commise par le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, comportement pour lequel on ne peut exclure, a priori, une application du droit pénal. Enfin, un parallèle systématique entre la définition de la violation grossière des règles du jeu permettant d’envisager une sanction pénale et la « faute grossière » définie par ces règles reviendrait à exclure – contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 2.2 supra) – le principe général « neminem laedere » de la réflexion juridique.

En l’occurrence, le tacle litigieux a été effectué jambe tendue à 10 à 15 cm du sol et a été qualifié de « dangereux » par l’arbitre, appréciation par la suite reprise à son compte par le recourant. L’arbitre a confirmé que, selon lui, le geste litigieux relevait de l' »imprudence » au sens des règles du jeu, soit d’une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Partant, il n’est pas décisif que le recourant n’eût pas commis un geste susceptible d’être sanctionné par une exclusion, mais seulement par un avertissement. L’intimé, en participant à la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents à la pratique du football, ce qui ne couvre pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction – avertissement ou exclusion – prévue par les règles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent à subir des lésions causées par des comportements dangereux – soit qui risquent notamment de provoquer des blessures – adoptés en violation desdites règles par d’autres joueurs. Compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le recourant, jambe surélevée du sol, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs peut être qualifiée de grave. Au regard des règles du jeu et du principe général « neminem laedere », il convient donc de considérer que le recourant a violé son devoir de prudence, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir, à cet égard, du principe « volenti non fit iniuria ». La violation du devoir de prudence était fautive, puisque le recourant a procédé au tacle litigieux sans égard pour les conséquences – et en particulier les lésions – qui pourraient en résulter pour l’intimé.

Donc, amis footballeurs, retenez bien ceci. Selon des gens à qui l’on a donné le pouvoir de juger entre le Bien et le Mal, et qui n’ont probablement jamais chaussé de crampons de leur vie il n’est plus besoin de cartons rouges, ou même jaunes, pour se retrouver dans la ligne de mire du droit pénal. Vous étiez venus faire du sport, mais vous avez commis une imprudence et votre adversaire a été blessé. Et peu importe que cet adversaire sache qu’en pratiquant telle ou telle sport on risque une blessure. Comme il n’est pas venu pour ça, vous êtes fautif pénalement, même si l’arbitre n’y a rien trouvé à redire…

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