Keep your secret, secret
03/18/2019 § Poster un commentaire
Extrait du Journal @Mefaire des Ides de Mars, 2063ème anniversaire de l’assassinat de César..
… où, au détour de 2 nouveaux mandats, il est question de secrets, de la manière de les garder, de ce que l’avocat peut dire ou ne pas faire, afin de ne pas violer ses règles professionnelles.
Parfois, à notre grande dam, les clients meurent. Dans certains cas, ils ont en plus l’outrecuidance de le faire sans nous prévenir. C’est ainsi que, parfois, l’avocat se retrouve confronté à leurs héritiers. Et, c’est là que ça se complique. En effet, nous avons envers tous clients, particulièrement envers notre défunt mandant, une obligation de rendre compte. Celle-ci passe de par la loi (le mort saisit le vif son hoir le plus proche, belle formule non ?) aux héritiers, à qui on ne peut opposer le secret bancaire, puisque, selon la législation actuelle, ils sont devenus les maîtres du secret par héritage.
Par contre, il n’en va pas de même du secret professionnel de l’avocat qui, lui, est opposable aux héritiers du client décédé. Cela signifie que nous sommes autorisés à retrancher du dossier toutes les informations ou documents qui, s’il était vivant, nous ne serions pas autorisés à communiquer à qui que ce soit, même aux membres de sa famille. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 321 CP, norme pénale qui protège le secret professionnel. Celui-ci ne vise en effet pas les héritiers. Donc, le refus de leur rendre compte n’est pas seulement une option, mais une obligation professionnelle de l’avocat. À défaut, il risque une sanction disciplinaire.
Bas les pattes, malotru de baveux…
12/17/2018 § 1 commentaire
Extrait du Journal @MeFaire, du 10 décembre 2018…
… où, après un week-end de repos mérité, on arrive tout guilleret dans la FaireCave. Et là, on est fort dépité de commencer la semaine en apprenant que tenir la main de sa cliente, même si c’est de manière tout à fait désintéressée, peut nous valoir les foudres de la Commission de surveillance du Barreau.
Alors, comme ça, on ne peut pas tripoter nos accortes clientes ? Ce monde est décidément de plus en plus décevant… C’est notre Tribunal fédéral (arrêt 2C_832/2017) qui nous casse la baraque, quand il dit que le comportement « affectueux » d’un avocat envers sa cliente dont il s’était « excessivement rapproché émotionnellement et sensuellement » est globalement inapproprié et susceptible de nuire aux intérêts de celle-ci, ce qui est donc contraire à nos devoirs professionnels. Bon, apparemment, dans la Haute Cour, les tendances libidineuses, même jugées inadéquates, ne doivent tout de même pas se voir frappé de l’opprobre populaire, comme n’importe quel Weinstein, puisque nos juges considèrent tout de même que si l’on agit dans un esprit altruiste plutôt qu’égoïste, en tenant la main de la cliente dans le but de la tranquilliser, ce n’est pas suffisamment grave pour justifier une violation de l’art. 12 lit. a LLC qui définit nos règles professionnelles en précisant que l’avocat doit exercer son mandat avec soin et diligence.
Ouf ! Sauvé…
Un internement « à l’ancienne »…
03/18/2018 § 3 Commentaires
Extrait du Journal @MeFaire, du 16 Février…
… où l’on apprend que Thomas N., le quadruple assassin de Rupperswil, écope d’une peine de réclusion à vie, assortie d’une mesure d’internement simple.
L’un des pires meurtriers que la Suisse a connu ces dernières années se voit donc condamné « à l’ancienne » serait-on tenté de dire.
La réclusion à perpétuité n’est guère étonnante. 4 assassinats, extorsion de fonds, séquestration, prise d’otages, acte d’ordre sexuel avec enfant, contrainte sexuelle, incendie intentionnel, pornographie, faux dans les titres, actes préparatoires de nouveaux assassinats, etc. etc. On ne peut pas prétendre que les Juges de Thomas N. ont fait preuve d’une sévérité excessive.
Ce qui est plus intéressant, c’est le refus des Juges de 1ère instance de suivre le réquisitoire du Ministère public, demandant – sans véritable surprise – l’internement à vie, donc, on le rappelle, un enfermement thérapeutique sans possibilité même dans 10, 20, 30 ans ou plus, de pouvoir demander une libération. Il s’agit de la mesure la plus extrême prévue par la loi pénale. D’aucun la considère comme le retour de la peine de mort par la petite porte. « Lire la suite »