Octobre…

… où, de manière récurrente, il est impossible d’entamer ce mois sans fredonner Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche… Avec cette bise, c’est un temps à ne pas mettre un plaideur dehors !

Le 3…

… où l’on fait remarquer à qui veut bien nous écouter que, dans cette procédure pénale, la détention prononcée n’a de préventive que le nom, puisqu’elle ne prévient rien du tout, mais sert uniquement à faire pression sur le prévenu qui, en l’occurrence porte bien son nom, lui (!), puisqu’il est dûment rendu attentif au fait  que, s’il ne collabore pas dans le sens escompté par la Maréchaussée et le Parquet, il pourra continuer à jouer longtemps au morpion sur les murs de sa cellule !

Explications :

Joaquim (prénom d’emprunt, forcément…) a été arrêté en mars dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogueau sein de la communauté latino de notre bonne ville. Comme à l’accoutumée, avant de l’interroger, on l’embastille quelques jours histoire de lui faire bien apprécier les joies du confort relatif qui risque d’être son quotidien durant les prochaines semaines.

Comme à l’accoutumée également, les limiers des stups connaissent la réponse de la plupart des questions qu’ils posent. Ce brave garçon a donc été appréhendé parce qu’il faisait partie des contacts réguliers de la tête pensante du trafic en question, Ernesto (nom tout aussi d’emprunt). En ce qui le concerne, il est à l’ombre depuis quelques temps et ce n’est pas fini. Parce que lui, c’est un pro de la boulette de coke. Contrairement à notre ami, dont le casier est vierge de toute condamnation, et qui n’a que le tort d’avoir oublié que, en matière de stups, charité bien ordonnée doit rester pour soi-même et qu’il est très mal vu de faire l’intermédiaire « juste pour rendre service… »

S’il veut sortir tout de suite du gnouf et retourner au square s’amuser avec enfants, on explique clairement à Joaquim qu’il a intérêt à collaborer. Il avoue donc « spontanément » avoir consommé régulièrement de la cocaïne, sur une période de plusieurs années,  et avoir fait les commissions entre Ernesto  et ses potes.

Quand on multiplie quelques grammes par semaine, fois 12 mois, fois 5 ans, cela commence à faire des quantités assez coquettes. Joaquim, lui, il veut sortir. Donc, les maths ce n’est pas son problème. Il veut aller prendre l’air et signe tout ce qu’on lui demande.

En juin, il est à nouveau convoqué par le Procureur, pour confirmer ses dires. Et là, revirement classique, il déclare que, traumatisé par son incarcération, il a avoué tout ce qu’on lui demandait sans réfléchir et que les quantités sont tout de même un petit peu exagérées. Parce que, on veut bien aider la Justice, mais quand on est chômeur, on n’a pas les sous pour se payer de telles quantités de drogue. D’accord, on se fait des soirées snifettes entre potes, mais les lignes blanches ne ressemblaient pas à une autoroute.

Le sens de l’à-propos du Procureur a quelques peu surpris notre ami : retour au trou illico, histoire de lui apprendre à ne pas semer la zizanie dans une enquête qui allait dans le bon sens.

Le motif invoqué par le Proc’ pour ce retour en détention préventive, 4 mois après les faits qui ont conduit à son arrestation, ce qui est déjà discutable, est le risque de collusion.

Il faut savoir que, pour mettre une personne en détention préventive, c’est-à-dire avant jugement et, surtout, avant une quelconque instruction sur les faits qui lui sont reprochés, il faut qu’elle remplisse (au moins) l’un des 3 critères suivant :

– le risque de fuite, soit qu’il est probable que l’intéressé ne souhaite pas goûter à l’hospitalité carcérale offerte par l’État ;
– le risque de réitération, soit que notre gugusse risque bien de recommencer à la première occasion ;
– le risque de collusion, le plus fréquemment invoqué, soit que la personne objet de l’enquête aille discuter avec les autres personnes mises en cause, histoire de coordonner leurs versions.

Dans notre affaire, le Procureur invoque donc le risque de collusion devant le Juge du Tribunal des mesures de contrainte, habilité à se prononcer sur la requête de mise en détention. Comme (presque) à chaque fois, le Juge en question admet sans discuter la requête et envoie Joaquim en villégiature temporaire pendant un mois. Le problème ici est que ce fameux risque de collusion n’existe qu’à l’égard d’Ernesto, lequel croupit derrière les barreaux depuis plusieurs mois ! Donc, on ne voit pas vraiment comment  Joaquim pourrait aller tailler une bavette avec son pote. En toute logique, la demande aurait dû être rejeté et le Juge aurait dû constater que le prévenu faisait usage de son droit le plus fondamental : celui de contester les charges qui pèsent sur lui.

Cette question n’a pas effleuré le Juge des mesures de contrainte. Par contre, Joaquim a bien compris le message et est partiellement revenue sur ses déclarations pour offrir au Procureur une version médiane, jugée acceptable. Aujourd’hui, il n’ose plus varier d’un pouce de peur de retourner à l’ombre, jusqu’à ce qu’il se décide à nouveau à changer d’avis.

Vous avez dit procès équitable ?

Le 4…

… où cette fichue crève que l’on croyait domptée se décide à jouer les prolongations.

Le 5…

… où on lit les comptes-rendus du procès de Fabrice A, le meurtrier d’Adeline, en particulier le retour des journalistes sur l’audition des experts.

Avec forcément en toile de fond le procès de Claude D, qui s’est tenu il y a quelques semaines, la seule question qui intéresse tout le monde : le tribunal genevois va-t-il prononcer l’internement à vie, souhait dont ni le Procureur ni la famille de la victime ne font mystère ?

Il est toujours difficile de se faire une idée à distance, en lisant les articles rédigés par des personnes qui ne sont pas toujours au fait des subtilités du monde judiciaire.

Là, pourtant, on voit le problème, puisque, on peut lire sur le site du 20min.ch que la présidente du tribunal refuse que les experts se prononcent sur cette question, car les Juges estiment que c’est leur pré carré. Du côté des experts, ceux-ci déclarent qu’il n’y a aucune certitude sur le futur et qu’un traitement pourrait être envisageable d’ici plusieurs décennies. Ce n’est pas vraiment la conviction et l’unanimité nécessaires.

Compte tenu du sort réservé jusqu’ici à cette mesure, régulièrement cassée par la Haute Cour du TF qui ne se montre pas très motivée par cette perspective, on voit tout de suite ici la faille que la défense pourra exploiter dans les plaidoiries. Et surtout que ce procès va droit dans le mur, puisque ses enjeux sont à nouveau biaisés par cette question, qui occulte celle – principale – de la nature de la culpabilité de l’auteur. Même si tout le monde a déjà son idée sur elle, c’est d’abord à ça que sert un procès. Punir l’acte. Préserver la communauté vient ensuite.

Le 6…

… où en parcourant les réseaux sociaux et les sites d’information, on en revient au procès de Fabrice A.

Sans vraiment être surpris, on apprend, en fin de journée, que le procès est suspendu, le tribunal estimant que les experts entendus la veille n’ont pas fait correctement leur travail.

On a déjà évoqué hier (et le mois dernier) le détournement du procès au profit de la seule question de l’internement à vie, qui agite le Peuple, les Juges et, forcément, les parties.

Cette fois, on a carrément le sentiment que les juges de la ville de Calvin, frustrés de ne pas avoir eu les réponses qu’ils espéraient,  veulent aller les chercher ailleurs. Bonne chance.

Nouvelles expertises, nouvelles contradictions. Un grand avocat français de l’après-guerre, René Floriot, avait coutume de dire : un expert, c’est une opinion ; deux experts, c’est la contradiction ;  trois experts, c’est la confusion !

Le 7…

… où il est question dans les travées politiques de la Cité des Zaehringen de l’assouplissement du secret médical pour contraindre la transmission aux autorités carcérales compétentes d’informations confidentielles sur l’état de santé de détenus jugés dangereux.

A l’heure où le mot d’ordre est « Transparence », la seule évocation d’un possible « secret » provoque désormais les émois de la populace et les récupérations politiques en tous genres suivent dans la foulée.

Et la Suisse est à la pointe de cette tendance à l’aveuglement sécuritaire.

Ce fut d’abord le cas avec le secret bancaire à croix blanche qui a vécu comme chacun sait. Paix à son âme. Mais, les unes des journaux sont là pour en témoigner : ses héritiers ne sont pas plus heureux aujourd’hui qu’avant. Les Ricains continuent de nous montrer du doigt, en jouant les redresseurs de tort, alors qu’ils planquent leurs dollars dans leur propres paradis fiscaux. Bon, c’est vrai qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mais, quand même, là, nos politiciens se sont bien fait avoir…

Comme tout le monde sait pertinemment que le secret ne sert qu’à cacher des choses abominablement inavouables, les médecins et les avocats dont c’est la pierre angulaire sont désormais dans la ligne de mire.

Les nombreuses tentatives politiques pour faire voler en éclat le secret professionnel des robes noires (qui ne défendent – comme chacun sait – QUE des criminels) ont échoué jusqu’ici. Mais pour combien de temps encore ? Surtout qu’il est permis de craindre le pire en voyant ce qui arrive aujourd’hui aux médecins avec cette nouvelle loi cantonale qui suit la tendance amorcée par nos voisins.

Les prémisses de cette véritable chasse aux sorcières résident dans les assassinats en 2013 de Marie et d’Adeline, où les institutions chargées de veiller à l’application des peines et mesures infligées par les Tribunaux sont accusées de dysfonctionnement pour ne pas avoir su empêcher deux individus répertoriés comme dangereux de pouvoir commettre les atrocités que l’on sait.

Il est bien évidemment légitime d’être choqué par ces drames, mais il serait naïf de croire que la transmission par le médecin d’informations jusqu’ici protégées empêchera qu’ils se reproduisent à l’avenir. Comme le droit, la médecine n’est déjà pas une science exacte. Sans compter le don pour la manipulation qui caractérise souvent ce type de criminel. Le problème de la prévention des récidives est des plus complexes. Comme l’a souligné à juste titre un éminent Professeur de l’Université de Neuchâtel, Dominique Sprumont, cette contrainte imposée aux médecins n’est qu’un écran de fumée.

Le secret professionnel des médecins (et des avocats) est le gardien des libertés dans un État de droit. Comment venir en aide à  ceux qui les consultent, si ces derniers doivent redouter que ce qu’ils confient soit rapportés plus loin ? Et une fois réglé le sort du secret professionnel, combien de temps celui de la confession tiendra-t-il ?

Si la réaction émotionnelle du bon peuple est compréhensible, d’autant plus quand il s’agit de sujets dont il ne maîtrise  pas tous les tenants et aboutissants, il est regrettable de voir nos élus lui emboîter le pas en occultant les vrais questions, pour se contenter de surfer sur la vague sécuritaire. Auraient-ils peur aussi de se voir accuser de vouloir protéger les monstres ?

Du 10 au 14…

… où la participation à une manifestation extra-juridique rend difficilement compatible le suivi minimal des dossiers avec l’activité de blogueur.

Le 17…

… où l’on remonte le fil de l’actu que l’on a zappé la semaine dernière.

Et c’est ainsi que, parmi les nouvelles qui retiennent l’attention, il y a cet article du Nouvel Obs sur les avocats d’Abdeslam, suspect-clé des attentats du 13 novembre à Paris, qui jettent l’éponge parce que leur client a décidé de se taire.

Première info intéressante, chez nos voisins gaulois, le prévenu, même s’il a droit à un avocat d’office, peut comparaître à l’instruction sans avocat. Ce n’est que devant le Tribunal que la présence d’un défenseur patenté est obligatoire pour les infractions graves.

Sur nos monts, tout d’abord, l’instruction n’est, depuis 2011, plus menée par un Juge d’instruction, magistrat investigateur séculaire qui a disparu au profit du seul Procureur. Vous trouverez dans Coal Wars quelques développements sur cette brillante idée qui a eu pour principale conséquence de déséquilibrer la phase préliminaire du procès pénal.

Ensuite, même durant l’instruction, la présence d’un avocat est nécessaire dans les cas dits de « défense obligatoire », soit s’il s’agit notamment d’une infraction grave. Donc pas question pour un prévenu qualifié de terroriste de comparaître sans avocat. Même s’il refuse, un mandataire lui sera commis d’office et sera tenu de l’assister, même si sa tâche risque d’être compliquée.

Rappelons tout de même au passage que, en marge de la question de savoir si le prévenu veut être défendu (ou pas), en France, comme en Suisse (et en principe dans tous les pays civilisés), le premier droit de l’accusé est celui de se taire, que ce choix découle d’une stratégie de défense, ou d’une décision aux motivations toute personnelle.

Ce qui est plus surprenant dans cette importante tournure du procès le plus médiatisé de France, c’est le choix des deux avocats – Mes Frank Berton et Sven Mary – de quitter le navire justement parce que leur client a dit qu’il ne parlerait plus.

Un client qui se tait, cela rien d’inhabituel. Parfois même, on préfère. ça évite les mauvaises surprises ! Mais l’avocat de l’accusé devenu muet continue en principe sa mission de s’assurer que son client, même le pire des salauds, soit jugé équitablement.

« Nous l’avons dit dès le début, nous avons prévenu que si notre client reste muet, nous quitterons sa défense » aurait déclaré Me Berton. Même présenté ainsi, cet abandon de poste reste surprenant. Et on ne voit pas dans l’une des justifications avancées par ces deux Confrères, soit les conditions de détention particulièrement dures d’Abdeslam, un semblant d’explication plausible.

Le but de ce billet n’est pas de jeter la pierre à ces deux avocats, ou de les traiter de lâches. Rien que d’avoir accepté le mandat initial mérite le respect, car cela nécessitait une dose de courage que peu de Confrères auraient. Pas seulement par peur pour eux-mêmes, ou pour leur carrière. Mais surtout pour leurs familles et leur entourage.

Il y a simplement dans cette décision comme une une part de mystère qui ne peut trouver une explication que dans le caractère extraordinaire de cette cause dont les enjeux dépassent l’arène judiciaire. Si le prévenu reste silencieux et ne dévoile rien du processus  qui l’a amené à commettre ses actes ni des soutiens dont il a bénéficié, le procès publique prendra une toute autre dimension. On se retrouvera dans la situation de certains procès dits « de rupture ». Et là, il aurait fallu quelqu’un du calibre de Jacques Vergès pour relever le défi. Et il se serait probablement mis sur les rangs…

Aux dernières nouvelles, la famille d’Abdeslam l’appelle à revenir sur sa décision de se murer dans le silence. Les parties civiles aussi. On ne peut que les comprendre.

Le 18…

… où l’audience du lendemain est annulée par le Président sur simple invitation de l’avocat le moins concerné (intervenant en cours d’instance) qui lui envoie un fax pour lui dire qu’il subodore que le demandeur, d’entente avec la défenderesse (représentée par bibi), vont demander l’annulation.

Et cela avant même que ceux-ci ne l’interpellent et sans avoir vérifier que ce fameux fax est au moins confirmé par oral  par les principaux intéressés !

C’est peu dire que ce cher magistrat n’avait pas envie de nous voir demain…

 

Le 19…

… où l’on revient sur l’épineuse question du secret professionnel de l’avocat en parcourant un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La faute à un imprudent Confrère qui n’a rien trouvé de mieux pour s’occuper que de transmettre les instructions de son dealer de client, alors emprisonné, aux gens de sa bande, pour qu’ils donnent les bonnes réponses en cas d’interrogatoire de la police. Résultat des courses : non seulement l’avocat, mais également son stagiaire, ont fait l’objet d’une sanction pénale et restent dans l’attente de la mesure disciplinaire qui conduira vraisemblablement à la radiation du premier.

La question qui est donc venue sur le tapis au détour d’une conversation intra muros avec nos padawans soucieux de leur marge de manœuvre était celle de savoir si le secret professionnel de l’avocat les protégeait s’ils dévoilaient au client des informations concernant une instruction en cours le concernant. Comme c’est son métier, le Confrère à l’origine de cette discussion ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en informant les « amis » de son client de ce qui se passait. Dans son cas, il a fait preuve d’une légèreté impensable. Mais quid des cas inverses où l’on sait des choses confidentielles, que le client ignore, mais dont on sait qu’elles l’intéressent ?

C’est ainsi que l’on en revient à cet arrêt de Chambre de la CEDH rendu cet été et devenu définitif tout récemment. Cette jurisprudence a fait le buzz en France car elle sanctionnée un des ténors de son barreau, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.

Le point de départ de cette affaire remonte à 2003. En pleine hystérie de la vache folle, le groupe de restauration Buffalo Grill est soupçonné d’avoir importé de la viande de bœuf de la perfide Albion, alors frappée d’embargo. Des directeurs du groupe sont mis en garde à vue. Leur avocate, collaboratrice de notre ténor appelle alors le patron du groupe pour lui relater les questions posées par les policiers. Le problème, c’est que le fameux patron est sur écoutes et que les transcriptions de ces conversations vont déclencher une procédure à l’égard de l’avocate en question et de son patron, qui s’est déclaré solidaire de sa collaboratrice. A l’époque, il avait expliqué qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, où cette collaboratrice défendait 3 employés de l’entreprise dont il était lui-même l’avocat. En particulier, son président était un ami de longue date. Me Versini-Campinchi avait alors estimé devoir faire preuve de loyauté à son égard. Selon lui, d’une situation tout à fait hors du commun on avait instauré une jurisprudence assez dangereuse pour l’avenir de la profession d’avocat. Las, la CEDH lui a donné tort.

La Cour a en effet considéré que, sur le principe, le respect des droits de la défense commande la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, et fait obstacle à la transcription de telles conversations, même lorsqu’elles ont été surprises à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, à savoir des écoutes téléphoniques ordonnées par un magistrat. Une exception peut-être néanmoins admise, lorsqu’on établit que le contenu de la conversation est de nature à faire présumer la participation de l’avocat lui-même à des faits constitutifs d’une infraction. Donc, la Cour retient que, exceptionnellement, le secret professionnel des avocats, fondement des droits de la défense du client, ne fait pas obstacle à la transcription d’un échange entre un avocat et son client, s’il s’agit d’une interception régulière de la ligne téléphonique du client, lorsque cet échange fait présumer la participation de l’avocat à une infraction, et si la transcription en question n’affecte pas les droits de la défense du client.

Beaucoup de cautèles. L’avocat ne peut être mis sur écoute, d’accord, à moins qu’il soit soupçonné d’avoir commis lui-même une infraction spécifique. Mais, on peut se rattraper en écoutant son client, puisque l’on admet implicitement que, dans cette situation, le policier n’est pas obligé de tourner le bouton off ! Et même s’il l’était, comment contrôler le respect de cette protection des droits de la défense ? Il s’agit donc d’une situation ubuesque où le secret professionnel tombe, dès le moment où le client sur écoutes décroche son téléphone quand il reçoit un appel de son avocat. Et, même s’il ne les transcrit pas, le policier disposera d’informations privilégiées dans le cadre de son enquête, hors de toutes garanties procédurales.

Même s’il s’agissait d’une affaire franco-française, cette jurisprudence de la CEDH légalise l’interception de communication entre le client et l’avocat à l’échelle européenne. Rappelons que la Suisse fait partie de « l’Europe judiciaire », puisqu’elle reconnaît les décisions de Strasbourg.

On l’a vu dernièrement, le secret sous toutes ses formes professionnelles, du médecin à l’avocat, est en grand danger. Cette jurisprudence, si elle fait des petits, pourrait aboutir à la situation de priver de secret toute conversation entre l’avocat et son client, dans les situations où celui-ci fait l’objet d’une mesure officielle, que ce soit une écoute téléphonique ou une garde à vue. À l’heure où des avocats peuvent désormais intervenir (grâce à Strasbourg !) dès la première heure de l’arrestation d’une personne, ils courent néanmoins le risque de commettre une infraction, car leur travail peut les conduire à devoir violer le devoir de loyauté que doit tout avocat envers son client, afin de ne pas craindre de trahir le secret de l’enquête de police, dont ils apprennent inévitablement des bribes lors des contacts avec les enquêteurs, et de se retrouver soi-même prévenu. Et comment fera-t-on la différence entre ce qui relève de la confidentialité pure et dure de l’enquête et ce qui ne l’est pas ? Ou entre une intervention délibérée de l’avocat pour torpiller l’instruction ou une inadvertance qui pend au bout du nez du plus intelligent d’entre nous ?

Aujourd’hui, le respect des libertés – et la garantie des droits de la défense en est la pierre angulaire – n’est plus seulement mise en danger par tous ceux qui considèrent que les avocats ne sont là que pour protéger les criminels d’une juste sanction, mais aussi par la paranoïa collective créée par l’insécurité à l’heure où le terrorisme peut frapper n’importe où et n’importe quand. Penser que de telles sanctions nous protégeront de tous les illuminés est malheureusement très naïf.

Le 20…

… où, en rattrapant son retard dans la lecture de la Revue de l’Avocat (6/7 2016, p. 255), on tombe sur un article intéressant consacré aux « Similitudes entre les outils militaires pour l’aide à la prise de décision et la pratique du métier d’avocat ». Original comme approche. La contribution est rédigée par deux Confrères évidemment habitués à troquer la robe pour le treillis.

Selon eux, schémas à l’appui, il y a, un parallélisme indéniable entre notre beau métier et les activités de conduite de la chair à canon en cas de conflit, notamment quand il s’agit de prendre des décisions, afin d’allier pragmatisme et efficacité dans l’exécution du mandat.

On poursuit la lecture des numéros en retard, et dans le suivant de la même Revue (8/2016, p. 325) on trouve cette fois tout un laïus intitulé « Technologie et Avocature) qui nous vante cette fois les changements technologiques qui ont « impacté » – c’est joli comme terme, ça fait sérieux, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire – notre profession. Il paraît qu’il existe des logiciels qui, bientôt, seront à même de formuler des conclusions à notre place !

Les Napoléon des prétoires seraient-ils menacés par le Big Data ? Heureusement, les 2 articles, en guise de conclusion, rappellent que, toutes ces théories, c’est bien joli, mais rien ne remplace pas la matière grise et l’expérience de l’avocat. Ouf, nous voilà sauvés du Chemin des Dames et de Georges Orwell.

Cela dit, pour revenir à l’approche d’un dossier, au-delà de la rhétorique militaire et d’un schématisme rébarbatif, il existe une adéquation certaine entre une forme de stratégie valables pour les champs de batailles et notre profession. Parce qu’un procès, c’est la guerre. Par contre, l’approche peut être plus « philosophique » (toute proportion gardée) que technique.

Celle de votre serviteur s’est peu à peu forgée autour d’un général chinois qui, ily a quelques 2500 ans, a écrit un opuscule de 13 chapitres intitulés « L’art de la guerre », dans le contexte d’un empire féodal et rural en proie à des guerres intestines incessantes qui ruinaient son économie. Au lieu de prôner la destruction de l’ennemi et la dévastation de son territoire, Sun Tzu proposait une pensée stratégique économique, en soutenant que l’aboutissement de l’art de la guerre consistait précisément à éviter l’usage ultime des armes. Transposée dans la profession d’avocat, cela signifie d’essayer de ne pas laisser au tribunal le soin de trancher le litige, car les dommages collatéraux risquent d’être importants. Au lieu de la manière forte et des schémas procéduraux classiques, l’excellence dans l’art de la guerre juridique consiste donc à ne pas la faire et à amener l’adversaire sur son terrain, sans en avoir l’air.

Sun Tzu estimait que le stratège ne doit pas viser les soldats et les places fortes de l’ennemi, mais son esprit. Voici quelques citations de son crû en guise d’exemple :

  • Le meilleur savoir-faire n’est pas de gagner cent victoires dans cent batailles, mais plutôt de vaincre l’ennemi sans combattre
  • Quand vous êtes capable, feignez l’incapacité. Quand vous agissez, feignez l’inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l’éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité.
  • Tout le succès d’une opération réside dans sa préparation.
  • Tout l’art de la guerre est basé sur la duperie.
  • Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières.
  • Il est d’une importance suprême dans la guerre d’attaquer la stratégie de l’ennemi. Attaquez le plan de l’adversaire au moment où il naît. Puis rompez ses alliances. Puis attaquez son armée.
  • La pire des politiques consiste à attaquer les cités.

La loi, la procédure, les tribunaux nous imposent souvent un chemin balisé à l’avance. Le fond est donc relativement contraignant. Mais la forme nous appartient. Voilà qui est déjà plus encourageant que le Big Data pour éviter Waterloo…

Le 21…

… où l’on se demande à quel saint se vouer quand le client semble s’être évaporé (même son employeur ne l’a plus vu depuis septembre) et que l’on a un dernier délai dans quelques jours pour effectuer une avance de frais à la Haute Cour, faute de quoi notre merveilleux recours sur la question de la composition du Tribunal sera déclaré irrecevable.

Quand client rime avec gâche-métier…

Le 24…

… où il est question du cauchemar de tout avocat, à savoir le respect des délais.

Notre vie est rythmée par des délais, appelés affectueusement (tu parles !) DJ, ou dernier jour. Le classique : le délai de 30 jours pour recourir contre une décision. Le délai contraignant : celui de 10 jours pour faire opposition ou pour se déterminer sur une épineuse question. Ceux-ci doivent être respectés à la lettre, sinon adieu veaux, vaches, cochons, couvée…

Il en existe plein d’autres qui nous incitent à la paresse, ce sont les délais que l’on peut prolonger sur simple requête, en invoquant par exemple une surcharge de travail, excuse classique (mais forcément vrai !) de tout avocat qui, comme chacun sait, préfère aller prendre l’apéro plutôt que de soigner ses clients. C’est humain, par ce que l’on n’a pas envie tous les jours d’analyser un rapport d’expertise qui, sur 45 pages, décrit les imperfections d’un bâtiment…

Selon la loi, les délais de recours doivent être clairement indiqués à la fin de la décision. Parfois, il faut bien chercher. Rarement, et c’est le sujet du jour, le délai qui est indiqué est erroné, soit sur sa durée, soit sur le destinataire du recours. Quelquefois même, les deux.

Cette situation est assez dérangeante pour deux raisons.

La première, c’est que l’on ne peut s’empêcher de penser que cette erreur n’est pas anodine, tant une autorité doit à l’évidence être au fait des délais des recours contre les décisions qu’elle rend. Et, comme par hasard, ce genre de bourde survient presque toujours dans des dossiers où les parties ont eu quelques frictions durant la procédure. Mais là, à moins de disposer d’un instantané où l’on voit le greffier inscrire le faux délai de recours avec un sourire sardonique aux lèvres, pas moyen de prouver une quelconque duplicité de l’autorité.

La seconde raison est encore plus dérangeante. Il est un principe incontournable du droit, selon lequel l’autorité doit faire preuve de bonne foi envers ses administrés. Donc, c’est à elle de supporter le poids de ses erreurs. Eh bien, en matière de respect des délais, bernique ! Sauf, si vous agissez seul, sans avocat pour vous conseiller. La fausse indication d’un délai de recours ne vous sera pas préjudiciable. Par contre, si vous êtes défendus par un avocat et que celui-ci reçoit une décision vous concernant, mentionnant une voie de droit farfelue, point de salut si votre mandataire n’y voit que du feu ! En effet, selon les grands penseurs de notre Haute Cour, grâce à sa formation et à ses connaissances, l’avocat est beaucoup plus intelligent que l’autorité qui s’est fourvoyée, Il doit détecter immédiatement l’erreur et la corriger (Arrêt 5A_878/2014 considérant 3. 2) !

Ce n’est pas tout à fait comme cela que les choses sont présentées dans la jurisprudence (s’agissant du QI supérieur de l’avocat), mais c’est bien là l’idée. L’avocat doit avoir connaissance des règles de droit claires qui ne sont pas sujettes à interprétation. S’il n’est pas attentif, tant pis pour lui. Par contre, l’autorité qui, même sans faire exprès, écrit n’importe quoi, ce n’est pas sa faute.

Voilà donc un nouvel exemple des sueurs froides supplémentaires qui imprègnent notre robe quand nous recevons une décision. Il faut en plus se demander si celui qui la prise avec toute sa tête au moment de la mettre en forme.

Monde cruel… pour les avocats surtout. Mais pas que…

Le 25…

… où l’on prend connaissance d’un des courriers les plus sidérants qui soit.

Nous défendons un client accusé de trafic de stups et embastillé la semaine dernière aux confins de le Comté pour les besoins de l’enquête.

Notre bonhomme est marié et vient d’avoir un enfant.

Son épouse vient nous trouver ce matin dans sa boîte aux lettres ce morceau de bravoure épistolaire de leur bailleur qui dit en substance ceci :

« Nous avons appris que Mr X, votre époux, a été arrêté par la police. Cette situation est intolérable. Par conséquent, nous résilions votre bail avec effet immédiat pour le 30 novembre 2016. Nous regrettons de devoir en arriver là, mais vous (Madame) ne nous laissez pas d’autres choix. Nous vous rappelons également que, si nous ne devions pas trouver de locataire de remplacement, vous rester débitrice de votre loyer jusqu’à l’échéance du contrat, soit fin mars 2017 ! »

Alors, en vrac, le bailleur assène les informations suivantes  :

– la présomption d’innocence au diable;

– Madame, vous êtes responsable des frasques de votre époux, même si vous n’êtes pas au courant, on part du principe que vous étiez d’accord;

– le fait que vous n’avez pas le moindre retard dans le paiement de votre loyer, on s’assied dessus;

– l’autre fait qu’il n’y a pas le moindre juste motif de résiliation du bail (le placement en détention provisoire du locataire n’est pas mentionné par la loi) ne nous concerne pas.

Bref, le bailleur se prend pour Dieu. C’est peut dire que l’envie nous titille  de citer son nom et son numéro de téléphone, ou d’appeler un journaliste.

Pour rester simple et efficace, une petite lettre pour lui dire que sa résiliation est nulle et non avenue et que s’il continue avec de telles inepties ce sera « Feu Libre », constituera la BA du jour. Non mais, il y en a, j’vous jure…

Le 26…

… où l’on prend connaissance d’un rapport psy de 20 pages (!) pour savoir comment organiser le droit de visite du père dans une affaire de divorce. Tout ça arriver à la brillante (et inattendue) que les enfants sont dans un conflit de loyauté entre leur père et leur mère, que l’un des enfants trouve que son père est beaucoup trop laxiste, parce qu’il n’a pas suffisamment engueuler son frère qui a été surpris une clope au bec, qu’il faut proposer une répartition du droit de visite selon un schéma qui relève de la quadrature du cercle, avec en prime des fautes de grammaire et d’orthographe à la pelle et des noms de familles qui varient d’une page à l’autre…

La conclusion de cet assommant (est inutile) exercice de style (restons polis) ? Cette magnifique phrase « La note d’honoraires suit« …

Merci !

Le 27…

… où l’Arlésien du 21 octobre dernier n’a toujours pas donné signe de vie.

Il semble s’être évaporé dans la nature.

Demain, dernier délai non prolongeable pour effectuer l’avance de frais au Tribunal fédéral, faute de quoi notre merveilleux recours axé sur la notion de composition d’une Cour pénale (peut-on faire participer un juge suppléant aux délibérations qui vont conduire au jugement ?) sera purement et simplement déclaré irrecevable et jeté aux oubliettes !

Au-delà de la situation du client, qui s’est tout de même pris 4 ans fermes, il y a la frustration de voir une question somme toute assez fondamentale (toute modestie gardée) échapper à l’avis de la Haute Cour de notre Helvétie. Car c’est aussi son rôle de, parfois, se prononcer non pas sur la question de savoir qui a tort ou raison, mais aussi de savoir ce qu’un Tribunal peut faire (ou ne pas faire) pour respecter les standards du procès équitable.

En l’occurrence, alors que la procédure indique le nombre de juges nécessaires à la composition correcte du Tribunal pour qu’il puisse rendre son jugement, peut-on y additionner un (ou deux, ou trois…) juge(s) suppléant(s), là qui pour apprendre, qui pour prévenir une éventuelle défection (afin de ne pas devoir tout recommencer si la procédure est longue et compliquée). Mais ces braves suppléants ne vont pas contenter de jouer les potiches. Peuvent-ils aussi participer aux délibérations (secrètes) qui conduiront au verdict ? Si on répond oui, cela signifie qu’une personne qui n’est pas formellement partie de la Cour peut interférer  et court-circuiter un verdict qui aurait été différent  sans sa présence.

Eh bien, nous n’aurons vraisemblablement pas de réponse à cette épineuse question, à moins que le Tribunal fédéral ne soit sensible à ma demande de suspension de la procédure, jusqu’à ce qu’on sache si le client est parti dans les îles ou victime d’un coma et au fond d’un lit dans une obscure Clinique perdue dans une Forêt Noire, privée de tout moyen de communication ! Il est plus que probable que cette andouille a préféré jouer les filles de l’air, considérant qu’être en cavale semble plus romantique que travailler sur son chantier en attendant d’être au fait sur son sort…

Peu de chance donc que cette requête de suspension trouve grâce aux yeux des gardiens du temple juridique suisse de Mont-Repos, parce que la philanthropie ne fait pas spécialement partie de leurs prérogatives !

Le 28…

… où l’on récupère le dossier d’un Confrère dont la méthode de classement relève du foutoir le plus absolu… à moins qu’il n’ait fait exprès…

Ce n’est pas un boussole qu’il faudrait pour s’y retrouver, mais une baguette de sourcier !

Le 31…

… où l’on apprend sur le site du Matin que le terme « extrême droite » peut avoir un caractère diffamatoire en Suisse.

En effet, un journaliste du canard gratuit alémanique 20 Minuten a été reconnu coupable de diffamation pour avoir écrit que les T-shirts d’un groupe de rock italien feraient le bonheur des personnes ayant une opinion politique très marquée à droite.

Selon la définition du Code pénal (art. 173 CP), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, punis d’une peine pécuniaire 180 jours-amende au plus (al. 1). Précisons que l’inculpé échappera à la peine s’il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu’il avait de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour exactes (al. 2)

Selon une juge du Tribunal de district de Zurich, qui s’est rangée à l’opinion du Ministère public, lequel demandait une peine de 45 jours-amende, le qualificatif d’« extrême droite » remplit les conditions de cette disposition. De plus, la magistrate a donc également considéré que le pigiste avait utilisé délibérément ce terme, puisqu’elle a également – au moins implicitement – considéré qu’il n’avait aucune raison de tenir de bonne foi pour vrai son appréciation du style musical de ce groupe de métalleux transalpins.

On apprend encore que la défense avait plaidé l’acquittement et que l’éditeur envisage de recourir, ce qui semble assez normal, pour les raisons suivantes.

Sans entrer dans des considérations sémantiques trop poussées, si l’extrême droit a une connotation négative auprès de la majorité de la population, force est de constater que ce terme n’a rien d’injurieux en soi. Il qualifie simplement un courant et une pensée politiques véhiculant des valeurs partagées par une frange (minoritaire) de la population. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que la diffamation (en Helvétie du moins), ce n’est pas de le fait de traiter de noms d’oiseaux la personne objet de sa critique. C’est d’avoir eu la volonté de propager auprès du bon peuple l’idée qu’elle a un comportement contraire au sentiment que tout un chacun se fait d’une personne honorable ou qui est de nature à porter atteinte à sa considération publique. Tout ça histoire qu’on la montre du doigt dans la rue et qu’elle soit victime de la vindicte populaire.

Même si l’on entrevoit les contours du raisonnement de la juge zurichoise, on sent les limites ou plutôt les dérapages possibles d’une telle appréciation, si cette jurisprudence venait à être confirmée. Cela signifierait, si l’on reste strictement sur le terrain des opinions politiques, que, si à l’inverse, on qualifierait une personne d’avoir des velléités de militant d’extrême-gauche, ou qu’on le traite simplement de « socialiste pur sucre », voire même de « gauche caviar », cela pourrait finalement s’avérer une infraction, si on avait eu, quelque part, dans l’idée de dire du mal de cette personne, en espérant que nos propos soient relayés par d’autres, juste pour le plaisir de stigmatiser la gauche, que ce soient de simples sympathisants ou des personnes engagées. Et ce qui vaudra pour les extrémistes est susceptible de se répercuter sur le PDC, le PLR, les Verts, etc…

Dans tous les cas, si ce jugement venait à être confirmé, la liberté de la presse verrait ses frontières reculer drastiquement. Parce que, à partir de là, l’opinion d’un journaliste sur un sujet quelconque, mettant en scène des personnes déterminées, ce qui est somme toute son travail, pourrait lui valoir des ennuis judiciaires, si l’on venait à considérer qu’il a voulu accuser quelqu’un de tenir une conduite contraire non pas à une idée du Bien partagé par tout un chacun, mais à un courant de pensée plus ou moins répandue dans la population et qui pourrait être mal perçu par d’autres.

Et je ne vous dit pas le sort qui attend les braves et intrépides blogueurs que nous sommes…

Bye Bye October, see you in November !

§ 2 réponses à Octobre…

  • Le Tigre dit :

    le 28 :-))) Ca me rappelle un énorme sac plein de paperasses et de CDrom avec des fichiers dont les noms sont des chiffres kabalistiques indécryptables qui attend patiemment que je veuille bien le remettre dans le bon ordre pour écrire un livre à ce sujet quand j’y verrai à nouveau clair.

    Peut-être devriez-vous vous battre pour une ordonnance qui dirait que les dossiers doivent être remis par ordre chronologique, ce qui me semble la solution la plus facile à tous, que ce soit à confrères OU clients !

    Avec un chrono texte des pièces. Ca ne me paraît pas très compliqué ça, même invalide, je le fais pour mes avocats et qu’ils n’aient pas à chercher rien.

    Le 21 et 27 : Je sens que votre Arlésien a de gros soucis ou peut-être plus du tout.

    Au mois suivant 😉

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  • Le Tigre dit :

    Le délit d’opinion existe en Suisse ? On va tous faire la fête en prison, nous les blogueurs. Espérons que ce sera la même. Avec le cumul on en a bien pour 100 ans 🙂

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