Et si on ne disait plus rien ?
11/25/2020 § 1 commentaire
Extrait du Journal @MeFaire, 24th November, où il est question du droit de l’accusé de garder le silence, sujet connu et toujours source de confusion.
Petite piqûre de rappel. On parle ici de procédure pénale. Dans les litiges civils, les parties (demandeurs/défendeurs), les témoins, les experts, tout le monde doit dire la vérité, au risque de voir les foudres de Dame Justice s’abattre sur sa tête, cf. l’article 306 CP qui prévoit quand même une belle dérouillée pour les petits rigolos qui s’aviseraient de mentir au Juge. Dans les affaires pénales, ce n’est pas très différent. Tout le monde a intérêt à ne pas prendre trop de liberté avec la vérité, sauf… l’accusé. Il peut nier, même l’évidence, mentir (mais sans impliquer d’autres quidam qu’il sait innocents) et, surtout, il a le droit – fondamental et inaliénable – de se taire.
Cette dernière option, qui est sans doute la plus intelligente, est aussi la plus mal comprise. Par le bon peuple d’abord, mais aussi par les professionnels de l’appareil étatique judiciaire, ce qui est tout de même plus inquiétant, puisque le même droit s’applique à tout le mode, accusé comme accusateur. Dans la besace du pénaliste de compète, le refus de répondre est souvent l’outil le plus efficace pour défendre (ce qui signifie aussi protéger, merci de ne pas l’oublier) celui ou celle dont l’épée de Damoclès caresse les cheveux. Rappelons que certains innocents célèbres (comme Richard Roman ou Patrick Dils) ont parlé en garde-à-vue pour dire/avouer n’importe quoi et ont été tout d’abord condamnés à de lourdes peines, avant d’être blanchis.
Malgré les progrès certains du Code pénal depuis le Moyen-âge, malgré Strasbourg et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), les droits de la défense constituent toujours, au mieux un non-sens, au pire une insulte pour le Parquet et ses affidés. Le droit de garder le silence est par essence suspect à leurs yeux, quand il ne relève pas pratiquement de l’aveu de culpabilité.
Du point de vue de la défense, bien évidemment, on raisonne différemment. Ce choix peut être le seul cohérent et cela à différents stade de l’enquête. Tout d’abord, il y a le cas classique de l’arrestation, où le prévenu (en Hexagone, on ne dit plus inculpé, de peur d’être déstabilisé par culpa, mais mis en examen, ça fait plus joli dans les médias) ne sait pas ce qu’on lui reproche ou ce que l’on a exactement contre lui. C’est un peu comme jouer au poker, mais l’adversaire peut lire vos cartes, alors que vous ne voyez pas les siennes…
Mais il y a aussi la situation vécue ce jour. Celui qui est accusé (de manière purement chicanière pour le déstabiliser dans un procès civil) a déjà répondu deux fois à la police et a subi deux perquisitions. Ses adversaires multiplient les compléments d’une accusation bancale d’abus de confiance, d’escroquerie, qu’ils essayent maintenant de doubler avec de la fraude fiscale et des faux dans les titres, sans rien prouver. De l’aveu même du policier, il n’y a rien de concret dans le dossier. Mais, le Parquet a la dent dure et ne veut pas lâcher prise. Alors, comme on a déjà répondu et dit ce que l’on savait, maintenant, on ne dit plus rien et on laisse le job à l’accusation.
Et on a bien fait, parce qu’on apprend ce matin de la bouche du policier dépité en train de clore son PV, que la partie plaignante avait déposé un énième complément deux jours plutôt, ce que l’on s’était bien garder de nous communiquer avant le début de l’audition. Un jeu de dupes en somme, mais on voudrait que nous soyons les seuls à jouer cartes sur table. C’est là que le droit de garder le silence permet à l’accusé d’éviter de se causer du tort en répondant à l’aveugle à des questions orientées de l’enquêteur, qui sait où il va, alors que le principal intéressé a les yeux bandés !

Qu’on se le dise : le droit de ne pas répondre aux questions de l’accusateur protège l’innocent plus que le coupable. Il découle du principe général que nul ne peut être contraint de s’incriminer lui-même, qui a succédé au système de la torture comme reine des preuves ou à l’obligation pour l’accusé de jurer de dire la vérité quand il comparaissait devant ses juges. On appelle ça la présomption d’innocence.
Cette présomption fait grincer des dents ceux – et ils sont légions – qui sont convaincus que les innocents n’ont pas besoin de prouver leur innocence. Ces sont souvent les mêmes qui croient encore que les innocents n’ont pas besoin d’avocat. Puisqu’ils sont innocents ! Les avocats, c’est pour les coupables ! Fatale erreur.
L’art et la manière de présenter ses excuses
07/12/2016 § 1 commentaire
Extrait du Journal @MeFaire du 11 juillet 2016…
… où l’on apprend que David Cameron va présenter sa démission à la Reine ce mercredi ensuite du marasme créé par le Brexit.
Cette énième péripétie, ensuite des excuses à géométrie variable présentées par des politiciens de tous poils, traumatisés par leur défaite, conduit à une petite réflexion sur l’art et la façon de faire publiquement acte de contrition, une figure pas seulement imposée aux hommes politiques, mais aussi aux accusés.
Eh oui, au terme du procès pénal, une fois les plaidoiries pliées, juste avant que le Tribunal n’entre en délibération, l’accusé a l’occasion de s’exprimer une dernière fois, tout seul, sans filet, pour faire part de son sentiment à la Cour quant aux reproches qui lui sont faits.
Même celui qui se prétend innocent (et, parfois, il l’est vraiment, ne vous en déplaise Mesdames, Messieurs les Juges) « Lire la suite »