Violences policières, égalité devant la Loi et lapsus révélateur…
02/17/2016 § 2 Commentaires
Extrait du Journal @Mefaire, du 15 février…
… où l’on a une fois de plus (hélas) la confirmation que le concept « Égaux devant la Loi » ne s’applique pas aux policiers.
Nous avons vu la semaine dernière (cf. le 8 et le 11, ci-dessus) que mon client accusant les pandores de violences devait s’attendre à un tir nourri de barrage.
Celui-ci avait d’ailleurs déjà commencé pour votre serviteur en décembre dernier, quand il s’est fait allumer dans un établissement public par de dignes représentants de la maréchaussée, s’indignant vertement que l’on puisse critiquer le travail de leurs collègues, quand ils font régner l’ordre, puisqu’ils sont « détenteurs de la violence légitime ». Ça a au moins le mérite d’être clair…
Nous voilà donc réunis dans une salle d’audience, avec les trois avocats chargés de la défense des policiers, face au Procureur ad hoc nommé pour l’occasion, l’intégralité du MP s’étant récusé pour les raisons qui ont déjà été évoquées, il y a quelques jours.
L’audience va durer plus de 9 heures (!), entrecoupée d’une pause déjeuner d’une heure.
Comme le récit chronologique de cette séance marathon serait un peu barbant, voici quelques high-ligths démontrant qu’oser attaquer des policiers pour abus d’autorité dans l’exercice de leurs fonctions – à moins que vous soyez le dalaï-lama, et encore – eh bien, il faut avoir des velléités de kamikaze :
- histoire de bien marquer le territoire entre les éléments perturbateurs et les gentils, une cloison sépare mon client des policiers et de leurs avocats, le Commandant de la police ayant requis l’anonymat pour les membres son groupe d’intervention, car leur identité n’a pas à être dévoilée au commun des mortels ; nous voilà donc coincés au fond de la salle, à ne pouvoir aller faire pipi qu’après que tous les policiers soient allés se planquer dans les salles d’attente annexes. Cette mascarade de l’anonymat a d’ailleurs inspirés leurs avocats, qui en ont rajouté une couche, car mon client est – selon eux – un dangereux déséquilibré menaçant la sécurité de tout le corps de police, alors qu’il n’a fait parler de lui qu’à deux reprises (une bagarre dans une fête de jeunesse en 2007 et le pétage de plomb pour lequel nous sommes tous réunis aujourd’hui, en 2012, sinon il a toujours été doux comme un agneau) ;
- « mascarade », parce que la loi (qui s’applique à tous, policiers compris) prévoit l’anonymat uniquement en raison d’un grave danger immédiat et concret menaçant la sécurité d’une personne amenée à comparaître; des menaces remontant à 5 ans, ça ne fait pas très concret et immédiat ;
- donc, mon client n’a pas le droit de connaître l’identité de ceux qui l’ont copieusement rossé, parce que, justement, c’était des agents dans l’exercice de leur fonction; vous pouvez aller demander à Amnesty International, ils ne sont pas d’accord, si on doit faire la lumière dans une histoire d’agression, les personnes impliquées comparaissent à visage découvert même s’il s’agit d’un policier, fut-il helvétique;
- voyant bien le problème, le Procureur a préféré botter en touche, puisqu’il a demandé aux avocats des policiers de motiver leur requête d’anonymat avant de statuer ; le problème, c’est qu’ils ont demandé des prolongations, et elles leur ont été accordées… au-delà de la date d’audience (!), donc, nos lascars comparaissent planqués derrière leur cloison, avec un sentiment d’impunité qu’ils ne vont pas se priver de faire très subtilement sentir aux reclus invisibles de l’autre côté du Mur, c’est-à-dire nous (bon, il reste quand même un espoir que le Proc’ refuse cet anonymat justifié ni en fait ni en droit, mais le mal est tout de même fait, puisque l’égalité des parties n’est d’emblée pas assurée) ;
- dès la première audition, la stratégie de défense est claire : chaque policier ne sait strictement rien des actes de ses petits camarades de jeu lors de l’intervention, alors qu’ils étaient pourtant entassés tous ensemble, en embuscade, dans un fourgon banalisé (la main gauche ne sait donc pas ce que fait la main droite) et se borne à répondre de manière évasive quant aux moyens engagés, à la manière dont l’intervention s’est déroulée, et aux informations qui étaient en leur possession, ce qui leur aurait permis de constater que la « cible » ne présentait aucun danger au moment de son interpellation ;
- ces mêmes policiers sont en outre chacun victime d’amnésie sectorielle quant aux souvenirs des points problématiques, mais par contre d’une précision extrême sur les autres événements ;
- de surcroît, de manière tout aussi étrange, à mesure qu’ils défilent dans la salle d’audition, ce qui a duré plusieurs heures on l’a dit, ils entonnent peu à peu le même refrain pour répondre aux questions qui leur sont posées par le Procureur (forcément, on ne sait pas ce qu’ils ont fait chacun et ils sont dénoncés pour les mêmes actes ; donc les questions étaient quasi-identiques d’un agent à l’autre), ce qui prouve au moins que la transmission d’informations entre policiers fonctionne mieux dans les prétoires que sur le terrain (cette similitude dans les déclarations devient même parfois comique, quand ils réitèrent certaines formules pour justifier – en partie – leur manière d’agir, par exemple « car l’interpellé avait donné des signes d’intention funeste envers lui ou des tiers », formule reprise en chœur par les trois derniers interrogés ;
- cette méthode de défense, consistant à ne parler que de soi, en terme édulcoré, en minimisant son implication, et en prétendant ignorer ce qu’ont fait les autres, est souvent utilisée par les délinquants agissants en bande ; en général, quand l’un des prévenus « slalome » de pareille façon, le Procureur s’énerve et le tance copieusement, le sommant d’arrêter de se payer sa tête en jouant l’amnésique; ici, même s’il pose certes les bonnes questions, soyons justes, notre brave Procureur reste malheureusement de marbre face aux réponses biaisées ou élusives… ;
- il n’est pas plus interpellé, quand l’un des policiers commet une bévue monumentale, en indiquant que mon client avait posté des menaces contre la police sur Facebook ; ah bon ? alors on lui demande comment il est au courant et il répond qu’il n’a pas de compte Facebook, mais qu’il sait que ces menaces ont été postées à une date précise; problème, cette date est postérieure de 18 mois aux faits qui nous occupent ; tout fiérot il montre alors au procureur la capture d’écran reçue sur son smartphone, sans se rendre compte que, avec le message, il y a une photo plutôt compromettante pour la police, parce que c’est un… policier qui l’a envoyée; quand on lui demande qui lui a transmis cette image, coincé, notre gugusse répond qu’il ne peut pas le dire ; ok, donc, votre serviteur demande le séquestre du Smartphone à titre de moyens de preuve, ce qui lui est refusé par le Procureur qui ne voit pas l’intérêt de constater quel policier du groupe d’intervention se photographiait cagoulé, masqué, armé et envoyait ces photos à une personne de l’entourage de mon client… ;
- les policiers sont unanimes, leur intervention s’est faite « en douceur », parce qu’ils sont intervenus à mains nues et n’ont pas dû faire usage de leurs armes (encore heureux, étant donné qu’ils ont tous déclarés fièrement être porteurs de leur arme de service chargée à balles 9 mm, précisant qu’il s’agit de « munitions létales »); et ils ne comprennent pas, mais alors pas du tout, les différentes blessures et contusions constatées par le rapport médical, confirmant notamment que l’on a mis les doigts dans les yeux de mon client, pour l’aveugler, quand il a fait mine de résister, ce que tous les policiers ont fermement contesté de manière identique : « Non, non, pas moi. Par contre, je ne peux pas dire ce qu’on fait les autres » ;
- quand on demande à l’agent qui a été directement en contact avec mon client, juste avant l’interpellation, comment il se comportait, il a répondu : « Il était calme et avait l’air d’une personne normale » ; et, donc, cher Monsieur, pourquoi n’avez-vous pas informé vos collègues et éviter cette explosion de violence qui apparaissait désormais inutile ? Réponse : « Ce n’était pas la mission » ;
- effectivement, ses collègues ont confirmé que la mission était « d’aller au contact » et que la seule option possible pour éviter de trop secouer l’objet de la fameuse mission était qu’il réagisse poliment dès le « contact », même musclé, établi, sans faire d’histoires, et en se laissant menotter avec le sourire (c’est vrai quoi ? quatre malabars équipés comme des ninjas vous sautent dessus, pourquoi s’énerver ?)
On pourrait encore relever d’autres épisodes de cette merveilleuse journée passée à découvrir, au cas où on l’ignorait encore (mais, bon sang, dans quel monde de Bisounours vivons-nous ?) les embûches et autres joyeusetés d’une plainte contre des policiers. Défaut de collaboration des principaux intéressés, accueil gêné de la part des magistrats instructeurs, pressions diverses, application aléatoire des règles procédurales, etc….
Certains me rétorqueront peut-être, pas forcément toujours à tort, que la police a une mission difficile, surtout par les temps qui courent et que, tant pour assurer sa sécurité que la nôtre, elle ne peut pas toujours faire dans la dentelle. C’est vrai, sauf quand on a la possibilité, et donc le devoir, de faire juste. La loi est très claire (art. 209 CPP). Si, un mandat d’amener est décerné, la police doit interpeller la personne avec un maximum d’égard, si elle le peut. Cela s’appelle la proportionnalité. Si l’interpellé refuse de donner suite, ou présente un danger, alors… plan B. En outre, dans tous les cas de figure, la personne arrêtée doit être informée de ses droits et se voir offrir la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat. Dans notre affaire, aucun policier n’était porteur du fameux mandat d’amener (« Nous, on ne s’occupe pas de cette paperasse juridique » a brillamment résumé le chef de l’intervention), ni n’a informé l’intéressé de ses droits et quand ce dernier a eu le malheur de réclamer un avocat, on lui a ri au nez. Et puis quoi encore !
P.-S. : terminons avec ce lapsus révélateur du Procureur, s’adressant à l’un des policiers : « bon, reprenons Agent X, quand vous avez agr… pardon, arrêté M. Y, qu’avez-vous….. »
Allô, non mais allô quoi ? T’es un juge et t’as pas fait d’écoutes ?!?
03/24/2014 § 5 Commentaires
La twittosphère est bien agitée ces derniers jours avec l’affaire des écoutes du petit Nicolas et de son avocat.
Nous autres Helvètes aimons bien observer nos voisins gaulois s’indigner, débattre avec passion et régler leurs petits comptes entre clans politiques, à grands coups de mises en examen. On se marre bien en se disant que, sur nos monts, des trucs pareils, ce n’est pas possible. Fatale erreur, cette fois du moins. Il ne faut pas s’y tromper. La polémique autour des écoutes de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, fût-il un ancien président, concerne aussi notre système judiciaire. Il ne faut pas croire que violer intentionnellement le secret professionnel de l’avocat choquerait plus de magistrats ou de policiers en Suisse qu’en France. L’état d’esprit y est sensiblement le même. Cette nouvelle banderille plantée dans les droits de la défense est par conséquent susceptible de donner des (mauvaises) idées à plus d’un magistrat suisse.
Et pas seulement parce que, nous aussi, avons quelques Blocher et autres Politically Exposed Person (PEP, comme on dit). Quoique disent certains esprits soi-disant bien-pensants, écouter les conversations entre un avocat et son client, sombre trafiquant ou énarque, est tout aussi grave et inadmissible.
Si vous avez suivi les médias, vous savez de quoi il retourne. Sinon, voici un bref topo pour les autres. L’ex-président Sarko est empêtré dans quelques casseroles judiciaires, qui vont du financement occulte de campagne politique (en 2007 sauf erreur) par la Lybie (c’est connu) à ce qu’on appelle pudiquement ″trafic d’influence″ (c’est nouveau et c’est de ça dont on cause maintenant dans les chaumières de l’Hexagone). Le petit Nicolas a fait l’objet d’une surveillance téléphonique, à son insu bien évidemment, pour savoir si un charmant Colonel lui avait donné des sous. A son insu (la surveillance, pas les sous) ? Faut voir,,,, il devait bien s’en douter, puisque… Au fil des écoutes du portable de sa Majesté, les enquêteurs ont remarqué que, lorsqu’il appelait son avocat, les deux lascars parlaient de la pluie ou du beau temps et se quittaient en se disant : on se rappelle dans 10 minutes. Au tarif horaire des avocats, c’est cher payé le bulletin météo. Et, surtout, il n’y avait pas d’appel 10 minutes plus tard. Bref, c’était louche.
Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ils ont un autre téléphone, non enregistré. Sous nos latitudes, nous appelons ça un « natel easy ». Un portable, généralement discret, fonctionnant avec une carte à prépaiement. Et, hop, le tour est joué, ni vu ni connu, vive l’anonymat. Un moyen de communication très courue chez les trafiquants de poudre par exemple, parce que, s’ils n’ont pas le n° (qui, justement, n’est enregistré nulle part, sauf chez certains contacts), eh bien, les Stups peuvent toujours courir pour les attraper.
Dans notre affaire franco-française, les enquêteurs ont eu un coup de pot comme ce n’est pas permis. Ils ont pu retracer un appel et trouver le bon n°, parce que l’objet de leur surveillance a eu la mauvaise idée de se servir de son stratagème, alors qu’il était en villégiature avec Carla dans son nid d’aigle à Perpète-les-Oies. Au milieu de nulle part et hors-saison, la borne qui a répercuté l’appel était très peu utilisée, ce qui a permis à la maréchaussée, après quelques recoupements, d’identifier le fameux n° du portable occulte et, par ricochet, celui de son avocat. Et là, il paraît qu’on découvre qu’un haut magistrat serait prêt à donner des informations contre une retraite dorée. Nos braves enquêteurs sont donc désormais sur la piste du fameux trafic d’influence, mâtiné de corruption.
Voilà pour la petite histoire. Maintenant revenons à nos moutons, soit le justiciable face à des juges qui ont de plus en plus tendance à considérer les règles de la procédure comme de vulgaires directives écrites pour d’autres. On a un travail important à faire, nous, Monsieur l’avocat. Allez hop ! Circulez, il n’y a rien à voir.
Au contraire, il y a tout à voir. Ce qui se passe maintenant en France est significatif d’une dérive de plus en plus marquée des organes de la magistrature. Et, encore une fois, n’allez pas croire que ce genre de spécialités n’est réservé qu’à nos voisins. C’est à coup sûr déjà arrivé chez nous, même si l’on sait rester discret. Nous sommes en Suisse, voyons. Pas de vague, pas d’esclandre et les vaches Milka pourront continuer à paître tranquillement.
Mais alors, bon sang, pourquoi tout ce cirque ? Eh bien, parce qu’une écoute téléphonique est une mesure très grave. Elle doit faire l’objet d’une autorisation de la part d’un magistrat spécialement désigné à cet effet, et n’est pas destinée à être exploitée avant d’être purgée de tout ce qui n’est pas en relation avec les infractions poursuivies ou couvertes par d’autres restrictions, comme le secret professionnel.
En France, c’est le juge d’instruction (JI) qui mène encore la danse de l’instruction. En Suisse, depuis la malheureuse réforme de 2011, exit les JI. C’est au Procureur que revient la direction des opérations durant une enquête. Pour ordonner la surveillance, non seulement du téléphone, mais également de la correspondance postale, sans oublier les courriels et autres moyens de communication électronique, il doit respecter des règles impératives, prévues dans le Code de procédure pénale (CPP), aux art. 269 et suivants.
D’abord, il faut de graves soupçons qu’une infraction a été commise. Ensuite, jusque-là, l’enquête n’a rien donné et les policiers ne savent plus comment faire (pour prouver qu’ils tiennent un coupable et non l’inverse, distinction subtile, mais qui échappe généralement à l’idéologie de base d’un enquêteur). La liste des infractions permettant d’ordonner une surveillance est plutôt longue et couvre pratiquement tout ce qui est plus grave que le vol à l’étalage d’une sucette. Je vous en fais donc grâce, ne me remerciez pas.
Non seulement, on peut surveiller la personne soupçonnée, mais également des tiers, dont on pense qu’ils utilisent leur raccordement téléphonique ou reçoivent à travers eux des communications pour le compte de la personne visée. Vous voyez tout de suite à qui je pense…
L’art. 271 CPP prévoit que, si on surveille une personne travaillant sous le sceau du secret professionnel, p. ex. un avocat, un tri doit être effectué sous la direction d’un tribunal, afin qu’aucune information protégée ne filtre. Cela ne signifie pas encore que le détenteur du secret professionnel ne peut en aucun cas faire l’objet d’une telle mesure. Eh oui, nous ne sommes pas là pour prôner l’impunité de l’avocat. Mais, sa surveillance n’est possible que si de graves soupçons (qu’il ait aussi commis une infraction) pèsent sur lui ou, formule merveilleuse autorisant tous les dérapages, que des raisons particulières l’exigent. En clair, cette question est ainsi laissée à la discrétion des magistrats en charge du dossier. On peut donc déjà commencer à trembler quand on sait que le principe selon lequel l’enquête doit s’effectuer à charge et à décharge est considérée par le Parquet comme une pure formule rhétorique, s’agissant de la décharge. C’est vrai, si les prévenus commencent à être innocents, où va-t-on ?
Mais ce n’est pas le Procureur qui décide formellement de la mise en place de la surveillance. En Suisse aussi, c’est un magistrat spécialement désigné, connu sous le nom de Juge du TMC (Tribunal des mesures de contrainte pour les profanes). Je vous passe les détails techniques, mais sachez encore que les documents ou enregistrements résultants d’une surveillance non autorisée doivent être (en théorie) immédiatement détruits. Là aussi, en clair, il faut comprendre qu’ils ne pourront pas apparaître officiellement dans le dossier. Par contre, ce n’est pas comme dans Men in Black. Pas de stylo-flash effaceur de souvenirs. Le policier a entendu et rien ne nous dit que des notes n’attendent pas sagement dans son tiroir. Il pourra les ressortir, comme un lapin de son chapeau, à sa guise, en se référant à des renseignements anonymes tombés par miracle dans son escarcelle. Hop, encore une fois, le tour est joué, pas vu, pas pris.
Donc, le Juge du TMC doit rendre une décision, soit un document indiquant qui, pourquoi (en gros), quels sont les n° visés et pendant combien de temps. Toutes les décisions sont en principe susceptibles de recours. Sauf que là, on admet que l’on ne va pas informer le pékin que l’on veut espionner, forcément. Et ce n’est pas le Procureur qui va contester la décision lui accordant ce qu’il demande. Par contre, si la mesure lui est refusée (cela arrive parfois, si, si,) il pourra recourir, mais, lui tout seul, toujours, pour l’instant, dans le dos du prévenu. Aux oubliettes le principe de l’égalité des armes qui régit toute procédure pénale, paraît-il.
La décision finale n’apparaîtra que plus tard dans le dossier, en général au moment de la clôture de la procédure préliminaire. Et c’est là que l’avocat découvrira que son client a fait l’objet d’une écoute téléphonique. Il pourra recourir contre la décision (délai de 10 jours dès sa connaissance), mais, bon, comme la messe a déjà été dite…
Et c’est là aussi que l’avocat saura s’il y a des risques que ses conversations avec son client ont été espionnées. S’il pose la question à qui de droit comme on dit, il aura droit à une réponse polie Meuh non, voyons Maître, nous ne sommes pas comme ça, vous savez… Ben voyons. Aucun moyen légal de vérifier, sauf si fuite, il y a. En Gaule, il y a eu.
Revenons aux aspects techniques. Les commentaires du CPP rappellent que les écoutes sont des mesures de contrainte, portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes surveillées, puisqu’on touche à leur sphère privée. C’est donc bien pour ça que l’on demande au juge du TMC de trancher sur demande du Procureur, dont personne – répète-t-on le – ne contrôle les informations fournies au juge en question, pour le convaincre de la nécessité d’accorder la mesure de surveillance requise. Comme il sait que personne ne va le contredire, le Procureur aura une légère tendance à l’exagération. De vagues soupçons deviennent tout à coup des éléments quasi certains, dont la confirmation par la voix sera la cerise sur le gâteau.
C’est pour cela que la demande du Procureur doit être subtilement présentée, car, en théorie toujours, la recherche ″préventive″ d’information n’est pas autorisée. Pas question de mettre la charrue avant les bœufs. Malheureusement, en pratique, si le Procureur a eu la bonne idée d’élargir ses filets, la limite sera vite dépassée, sans que personne ne s’en rende compte. À moins de tomber sur un juge du TMC consciencieux et qui va décortiquer la demande du Parquet. Heureusement, il y en a encore quelques irréductibles qui croient encore au ″fair trial″.
Bon, il est temps maintenant de nous attaquer à la question centrale. Finalement, ça sert à quoi ce fichu secret professionnel ? Petit retour à la loi, le fameux CPP.
L’art. 171 permet à l’avocat, comme aux curés, aux médecins, aux sages-femmes, ainsi qu’à leurs auxiliaires, c’est-à-dire leurs esclaves (les miens s’appellent collaborateurs), de refuser de témoigner pour ne pas avoir à violer le secret professionnel, ce qu’on peut définir par l’obligation de garder secrètes les informations obtenues de la part du client, ou sur son compte, dans le cadre de l’exercice de la profession, ce qui est punissable selon le Code pénal suisse (art. 321 CP : les personnes astreintes au secret professionnel, ainsi que leurs auxiliaires, qui ont révélé un secret dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs tâches professionnelles, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire). Vous voyez, ça ne rigole pas !
Donc, par ricochet, on ne peut pas espionner quelqu’un visé par cette disposition, au risque justement de divulguer par ce canal des informations couvertes par le secret professionnel.
Pour la petite histoire, au moment de sa rédaction, l’art. 171, a fait l’objet d’âpres débats parlementaires. Une cohorte de petits malins voulait que l’on puisse obliger les avocats à témoigner dans tous les cas de figure. Et s’ils refusaient de collaborer, l’avocat récalcitrant aurait dû être dénoncé, blâmé, condamné, bref, la totale pour avoir osé défendre son client. Ce qu’il faut savoir pour bien comprendre l’enjeu de la bataille, c’est que l’avocat, même si son client le délie du secret professionnel et donc l’autorise à parler, reste seul juge de ce qu’il peut dire (ou pas). Considérant que les clients sont souvent leurs pires ennemis, surtout quand ils sont de bonne foi, croyez-moi, cette précaution est absolument nécessaire. Elle a finalement pu être sauvée par une levée de boucliers d’irréductibles, heureusement convaincus que le secret professionnel de l’avocat restait l’un des plus importants garants des libertés individuelles. Même si cela fait sourire certains qui croient encore naïvement que la seule manière de lutter efficacement contre le crime est de punir les méchants, tous les méchants, et tant pis pour les erreurs judiciaires, il ne faut jamais perdre de vue que si un pays n’autorise pas une défense libre et sans contrainte, il n’y a plus de justice équitable et objective possible.
Alors, si l’on revient aux écoutes, notre système légal empêche aussi, en théorie, que les conversations entre l’avocat et son client fassent l’objet d’une surveillance. La seule exception possible serait – comme déjà dit – que l’avocat lui-même puisse s’être rendu coupable d’une infraction, auquel cas il ne peut pas se réfugier derrière son secret professionnel pour ne pas être poursuivi et puni. C’est logique. Mais, sinon, le secret professionnel de l’avocat doit être absolu. Point barre. Et ce n’est pas le cas.
Le problème est évident et c’est exactement ce qui s’est passé chez nos voisins. Ce n’est pas parce que c’est théoriquement interdit que le policier, sous ces écouteurs, va se boucher les oreilles en découvrant que la personne surveillée est justement en train de parler à son avocat. Là aussi, on l’a dit, cette partie des écoutes n’apparaîtra bien évidemment pas dans le dossier officiel, mais stagnera dans une sorte de 4e dimension à laquelle seuls quelques initiés auront accès. Chez nos voisins, l’affaire est devenue publique grâce à une « fuite ». A la bonne heure !
On a ainsi découvert que, malgré les règles légales contraignantes mises en place, des fonctionnaires de la Justice ont sciemment franchi le Rubicon pour parvenir à leurs fins. Et cette limite fragile ne stoppe pas plus que ça une frange de magistrats, toujours plus nombreuse, qui considère l’avocat non pas comme un auxiliaire de la justice, mais comme un trublion au mieux tout juste bon à leur compliquer la vie, au pire, à les empêcher de condamner ceux qui tombent dans leurs rets, forcément coupables, puisque dans leur collimateur. C’est là, justement, que le bât blesse. Le flamboyant Éric Dupont-Moretti a déclaré récemment dans une interview que la Justice est une administration à laquelle on a donné le nom d’une vertu. On ne saurait mieux dire. Les magistrats, les vrais, ont cédé la place à des fonctionnaires qui ont oublié toute humilité et luttent ouvertement contre la robe. Preuve en est que, en France, les magistrats en charge de l’affaire voulaient aussi perquisitionner au siège de l’Ordre des avocats de Paris, pour savoir si la fuite sur les écoutes ″présidentielles″ était l’œuvre d’un ancien bâtonnier (chez nos voisins l’écoute d’un avocat doit être signalée au bâtonnier de son ordre). Mais bien sûr, mon ami. À moins d’avoir l’esprit tordu, il est bien évidemment impensable qu’une telle mesure puisse entraîner à nouveau une quelconque violation du secret professionnel de qui que ce soit envers qui que ce soit. Allez-y, venez et servez-vous ! Votre serviteur imagine déjà une perquisition à son étude. Le Procureur en train de soi-disant chercher le dossier qui l’intéresse, en parcourant tous les autres. Dans notre petit landernau, tout le monde connaît tout le monde. Ah tiens, Me, vous préparez une dénonciation contre un tel. Intéressant. Mais bon, ce n’est pour ça que je suis chez vous. Alors, je vous le laisse. Tu parles… La curiosité est un vilain défaut, mais pas pour tout le monde.
Répétons-le. De tels procédés sont inadmissibles dans un État de droit. La défense doit pouvoir s’y exercer en toute liberté, le secret professionnel doit être absolument inviolable et toute transgression par un magistrat doit être sanctionnée. Comment voulez-vous qu’un client puisse avoir confiance dans son avocat, s’il doit craindre que celui-ci puisse être espionné, voire perquisitionné, que ce qu’il lui a révélé, que la stratégie élaborée, tout cela puisse être dévoilé à tout un chacun. Comprenons-nous bien. Le but n’est pas de cacher des infractions, mais bien que les clients puissent se confier sans limite et bénéficier d’un conseil éclairé. La relation avocat/client est bâtie sur la confiance. Ceux qui n’ont jamais eu recours aux services d’un avocat, parce qu’il représente le dernier rempart contre tous les malheurs du monde qui s’abattent sur leurs épaules, peuvent difficilement comprendre ce lien qui est l’un des fondements de la profession. Et la dérive qui fait que maintenant on s’autoriserait à les écouter en toute impunité ne découle pas d’un constat selon lequel les avocats seraient tout à coup parties prenantes des infractions prétendument commises par leurs clients. Non, elle provient d’une idéologie en vogue dans la magistrature du IIIème millénaire, selon laquelle elle devrait s’affranchir de certaines contraintes imposées par la loi pour arriver à leurs fins. Faut-il répéter que c’est inadmissible, que c’est l’apanage des régimes totalitaires ?
L’honneur est sauf !
11/07/2013 § 1 commentaire
Il y a, comme ça, des certitudes fortement ancrées dans l’inconscient collectif. Par exemple, au risque de me répéter, pour les juges, un policier, ça ne ment pas ! Et pourquoi donc, mon brave monsieur ? Mais parce qu’il a prêté serment, pauvre pomme. Et quand on a prêté serment, après, on dit toujours la vérité, même quand on se contredit. Bon sang, mais c’est bien sûr ! Voilà une évidence aussi incontournable que l’affirmation que tous les justiciables sont égaux devant la loi…
Hier après-midi, cette réalité s’est une fois de plus manifestée au terme d’une (petite) audience. Ma cliente était accusée de violences envers les fonctionnaires et d’avoir refusé de décliner son identité après une dispute verbale avec son copain de beuverie. Rien de grave, sauf qu’elle était un tout petit peu récidiviste et courait donc le risque de voir révoquer un sursis antérieur. C’était surtout cela qui l’avait motivée à me consulter. Comme elle venait de retrouver du travail, elle ne voulait pas passer par la case prison, au risque de perdre son emploi.
En consultant le dossier, je constate que la policière qui avait rédigé le rapport n’était pas très claire dans sa description des faits. Elle expliquait certes que, ma cliente était complètement hystérique et fortement sous l’emprise de l’alcool, et qu’elle venait aussi de se faire agresser par son soi-disant camarade. Sans affirmer pourtant qu’elle et ses collègues avaient été victimes de violences ou simplement menacés par cette virago complètement à l’ouest. S’agissant du refus de décliner son identité, on constatait que la dénonciation disait que les propos de ma cliente n’avaient pas été très clairs quand on lui avait posé la question. Or l’infraction de refus de décliner son identité suppose, en principe, que les agents soient obligés d’emmener l’intéressé au poste pour pouvoir établir (enfin) son identité, ce qui n’avait pas été le cas. Et ils avaient bien réussi à l’identifier, puisque ma cliente était l’objet de la procédure. Ils n’ont pas deviné ça tous seuls quand même !?!
Hier, cette sympathique représentante de la maréchaussée est venue confirmer que ma cliente ne voulait pas qu’on la fouille (là aussi, j’ai relevé que les conditions légales pour une fouille corporelle –soupçon que le produit de l’infraction soit p. ex. dissimulé sur la personne – n’étaient pas remplies), qu’elle gesticulait, mais n’avait pas dirigé de coups directs envers elle ou ses collègues. Et le Président d’insister : Mais elle faisait quoi ? Elle ne faisait que brailler et gesticuler ou elle voulait vous empêcher de faire votre travail ? Réponse du témoin : difficile à dire si elle voulait nous embêter compte tenu de son état. Et quand je lui ai demandé s’il était possible que, vu l’état éthylique de ma cliente, elle n’a peut-être pas compris si elle avait donné son nom, la policière a immédiatement affirmé : oui, c’est tout à fait possible, dans l’agitation je n’ai peut-être pas compris.
Me voilà tout guilleret. Je plaide donc que, pour qu’il y ait violence envers les fonctionnaires, il faut un comportement actif dirigé contre les agents de la force publique. Il faut aussi l’intention. Comme la police s’accorde à dire que ma cliente était complètement saoule et qu’il n’y a eu aucun contrôle médical du taux d’alcoolémie, le doute doit profiter à l’accusé quant à sa capacité de discernement et son intention de perturber le travail de la police. Sans compter que doute il y avait aussi quant à cette question de refus de décliner son identité, puisque les policiers n’avaient peut-être pas compris sur le moment les élucubrations de ma brave cliente, mais que, étrangement, sans l’amener au poste, ils avaient finalement identifié la bonne personne.
Après une heure de délibéré, le juge revient nous dire qu’il condamne ma cliente pour ces 2 chefs d’accusation. Qu’on ne pouvait affirmer qu’elle était incapable de discernement, puisqu’elle avait compris qu’elle avait affaire à la police ! Que cette brave policière qui a prêté serment, faut-il le rappeler, ne peut pas mentir, qu’elle a été très clair dans son rapport et constante dans ses déclarations à l’audience (alors qu’elle est devenue justement beaucoup plus nuancée et évasive) et que, comme elle avait été très sympathique avec ma cliente aujourd’hui, il était évident qu’elle ne cherchait pas à l’enfoncer, on pouvait par conséquent interpréter ses déclarations dans le sens de l’accusation, donc pas de place pour le doute. C.Q.F.D.
Moralité, il n’y a plus de doute si c’est la maréchaussée qui vient vous l’apporter sur un plateau, parce que si les policiers ont prêté serment, c’est justement pour qu’il n’y ait plus de doute pour les pauvres magistrats exposés à devoir annuler des sanctions branlantes pour le plus grand déshonneur de la justice. Ouf, l’honneur est sauf !
PS : de manière tout à fait étonnante, compte tenu du comportement gravement attentatoire à l’ordre public, à la sécurité et aux bonnes mœurs, de ma cliente, celle-ci a été condamnée à une peine plus que symbolique, sans révocation de sursis antérieurs, et condamné à s’acquitter d’une participation toute aussi symbolique aux frais de justice. Face à tant d’incivilités délibérées, il est clair qu’il fallait frapper fort pour faire un exemple. C’est fait, mais qui va profiter de cette magistrale leçon de sauvegarde de la société ?
PS2 : si vous êtes complètement bourrés et que vous avez affaire à la police, dites que vous avez vu des flamants roses. Parce que, tant que vous pouvez reconnaître un agent en uniforme, vous êtes toujours en pleine possession de vos moyens !