Mars…

… où voici qu’arrive Mars, Divinité du premier mois de l’année chez les Romains, celui où il recommençe à faire beau et où on peut repartir à la guerre… C’est aussi le mois des lapins fous. Bref, beaucoup d’agitation en perspective. There’s a murmur in the air / And I can’t hear it / There’s a magic atmosphere / Oh yes you know it`s true / … / And I Can Feel It

Le 1er…

… où veille de Carnaval oblige, l’entame de Mars se déroule sans incident notable. Même le courrier se met au diapason. La lune peut donc aller se coucher While the natives pray / To the painted moon

PS : Ce week-end sera Silencers ou ne sera pas

Le 4…

… où le canard de la Comté voisine révèle une véritable « Guérilla »canard de la Comté voisine révèle une véritable « Guérilla » entre avocats, les dénonciations disciplinaires s’étant multipliées de manière particulièrement inquiétante au cours des dernières années.

Les avis divergents sur la cause de cette levée de boucliers entre Confrères. Certains pointent le fait qu’il y a beaucoup plus d’avocat jeunes, qui ont les dents longues et qui cherchent à tout prix à se faire mousser pour se démarquer de la concurrence. Il y en a eu, il y en a, il y en aura toujours. D’autres font remarquer – à juste titre – que le nombre d’avocats ayant drastiquement augmenté ces dernières années, le nombre d’affaires disciplinaires suit le mouvement. Enfin, il y en a aussi qui font le constat de notre société où tout doit être immédiat et transparent. Bref, la vérité n’est pas ailleurs comme dirait l’agent Mulder. Il y a probablement un peu de tout ça.

La question qui est posée indirectement dans cet article est de savoir si ces procédures disciplinaires doivent être étalées sur la place publique ? Cela vient d’être dit, nous sommes à l’époque où tout le monde veut de la transparence. Savoir qu’un Confrère multiplie les attaques contre ses pairs ou qu’un tel est régulièrement pointé du doigt par la profession pour son manque de respect des règles peut effectivement avoir la vertu de permettre au public de choisir l’avocat qui lui convient. Mais, souvent chez les clients, ceux-ci prêtent à leurs mandataires des vertus qu’ils ont repéré dans telle ou telle série télévisée et qui cadrent mal avec les nécessités de l’affaire qu’ils lui soumettent.

On le voit, le sujet n’est pas prêt d’être clos et les Bâtonniers n’en ont pas fini de batailler pour que tout le monde puisse jouer tranquillement dans le carré de sable du Juge…

Le 5…

… où, ce doit être l’âge, mais votre serviteur serait presque nostalgique de l’époque où les contributions d’entretien étaient fixées selon la saine appréciation du magistrat.

Quand je parcours les calculs savants de Me Will, et il y en a des pages et des pages, pour appréhender chacune des périodes cruciales, c’est le mal de tête assuré.

Pourtant, chapeau bas mon brave Padawan, qui manie le tableau Excel comme personne et qui annihile toute velléité de contestation par sa démonstration mathématique. Ces méthodes de calcul ne sont pas l’avenir, mais la réalité d’aujourd’hui. Certes, le pouvoir d’appréciation du magistrat s’en trouvera réduit à la portion congrue. Par contre, l’incertitude des parties quant à leur situation matérielle future diminuera également avant d’entrer dans la salle d’audience, le résultat final étant pratiquement acquis, à quelques variables près.

Le 6…

… où l’on constate une fois de plus que, si l’informatique simplifie bon nombre de processus liés à la profession d’avocat (solutions combinées combinées messagerie – archivages, stockage des données dans un cloud, etc.) elle nous fragilise de manière inversement proportionnelle.

Si. comme ce matin, une fenêtre apparaît dans le coin inférieur droit d’Outlook et vous annonce qu’une tentative de connexion « bizarre » a eu lieu quelque part dans le oueb, c’est le b…el. Faut changer les mots de passe standards et faciles à se rappeler en combinaison abracadabrantes de majuscules/minuscules et autres signes cabalistiques. Et ça prend des plombes, alors qu’on a autre chose à faire.

Pas besoin de pirates informatiques pour paralyser une Etude, juste un petit malin qui provoque la zizanie et c’est le bal qui commence…

Le 7…

…où la vague du politiquement correct continue de contrecarrer nos velléités de comiques beaufs à deux balles. Si ça continue, les gros gags qui tâchent seront désormais punis au même titre que la norme anti-raciste…

A l’origine de ce constat peu encourageant la censure dont a été victime l’humoriste français Jean-Marie Bigard, réputé pour son humour fin et pénétrant. Oui, enfin… bon. Mais quand même, pour avoir balancé avec son tact légendaire une blague légère comme un porte-conteneurs ce n’est pas seulement toutes les associations féministes de l’Hexagone qu’il s’est mis à dos, mais sa tournée estivale dans le Var a été annulée par l’organisateur. On ne veut plus de vous Monsieur le grossier personnage, même si, dans le passé, on a rit à votre blague débile.

Bien fait ? Peut-être… mais ce n’est pas la gifle prise par Bigard qui doit nous interpeller. C’est le fait que l’humour débile sera bientôt interdit, non pas au nom du bon goût, mais à cause de la cause du politiquement correct. Bref, pouffer bêtement pour un gros calembours bien graveleux (et le regretter presque aussitôt d’un sourire gêné) sera courir le risque de se voir accuser de complicité d’infraction au bon goût. Risquera-t-on une amende, ou pire ? Au train où vont les choses, et avec les talibans de la morale bien pensante qui prônent déjà la mise à mort sociale, nul ne sait où s’arrêtera ce courant inflationniste.

Ce qui est sûr par contre, c’est que, si l’humour ne doit plus être toléré qu’avec des gants blancs, qu’est-ce qu’on va s’ennuyer. Et espérer qu’on a gardé des disques et K7 de Coluche pour les écouter le soir, sous la couette !

Le 8…

… où,  journée de la femme oblige, on se gardera bien de raconter des plaisanteries douteuses sur le beau sexe, afin d’éviter le même sort que certains humoristes voisins et on préfèrera une visite chez le fleuriste.

Le 11…

… où les hasards de la défense nous entraînent parfois des deux côtés du miroir.

Cet après-midi, on assiste, devant la police, un entrepreneur accusé d’escroquerie et d’abus de confiance par le couple qui lui a commandé une piscine. Malheureusement, en raison d’un brin d’inconséquence, de mauvais choix dans les sous-traitants, et d’une certaine poisse, ce n’est pas demain les enfants de ces braves gens feront trempette.

Sur le plan technique, l’accusation est intéressante puisque, comme beaucoup, les plaignants considèrent que, parce qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils avaient commandé, à savoir la réalisation d’une piscine miroir, avec tout l’aménagement extérieur, le litige n’est pas seulement civil (mauvaise exécution du contrat d’entreprise), mais également pénal (l’entrepreneur s’est enrichi illicitement sur le dos de son client).

Dans les tiroirs de la FaireCave, deux dossiers similaires attendent leur dénouement final. Cette fois, votre serviteur intervient du côté des plaignants. Dans le premier, une vieille dame avait acheté une maison pour ses vieux jours au milieu d’un lotissement de plusieurs villas, toutes à construire. L’entrepreneur avait utilisé les acomptes qu’elle avait versés pour finir d’abord les autres villas et, donc, elle a dû finir la sienne toute seule, après la faillite de l’entrepreneur. Dans le second, un entrepreneur général avait mandaté une entreprise pour réaliser le gros œuvre d’un immeuble et lui avait versé plusieurs acomptes, jusqu’au moment où il s’était rendu compte que les sous-traitants n’étaient pas payés. Non seulement, il avait dû honorer leurs factures pour éviter le dépôt d’une hypothèque légale, mais il avait également dû finir l’immeuble, l’entreprise indélicate ayant pris la poudre d’escampette.

Dans ces 2 dossiers, plainte pénale avait été déposée pour abus de confiance, soit l’infraction du Code pénal qui réprime celui à qui l’on a confié une somme d’argent dans un but précis et qui l’utilise à d’autres fins, à son profit. Si le litige civil perdure encore dans ces 2 dossiers, l’affaire pénale est morte car, dans les 2 cas, le Parquet a considéré que, à moins de pouvoir démontrer que, dès le départ, celui qui avait reçu les acomptes était d’emblée décidé à les utiliser pour son propre compte, il n’y avait pas d’abus de confiance, car les sous étaient entrés dans la caisse de l’entreprise et, à partir de ce moment-là, l’entrepreneur était libre d’utiliser ses liquidités pour payer les factures ouvertes, peu importe qu’elles ne concernent pas le chantier en question.

Les plaignants du jour reprochent non seulement à mon client un abus de confiance, mais également une escroquerie. S’agissant de cette dernière infraction, dont l’appellation séduit le commun des mortels non-juristes, car on aime bien l’utiliser à tout-va au coin du bar, il faut, pour qu’elle soit réalisée, que l’auteur ait utilisé d’une astuce particulièrement crasse pour amener la dupe à se délester de ses espèces sonnantes et trébuchantes. S’agissant d’un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’une piscine, réalisation qui au demeurant avait commencé, mais dans de mauvaises conditions, il n’y a bien évidemment pas de place pour cette fameuse astuce, donc pas d’escroquerie possible. Quant à l’abus de confiance, à moins de prouver que mon client savait d’emblée qu’il ne réaliserait pas la piscine, mais utiliserait l’argent pour autre chose, le fait qu’il se soit planté n’est pas suffisant pour entrer dans le pré carré du droit pénal.

Aux termes de l’audition de mon client, les policiers semblent en être convaincus. Ils demandent au plaignant pour quelles raisons il a choisi la voie de la plainte. Celui-ci répond que, vendre une piscine, c’est vendre du rêve, et mon client est un briseur de rêves. Argument imparable, malheureusement insuffisant pour obtenir satisfaction, le droit pénal n’ayant pas pour vocation de punir les commerçants dont le tort a été de se lancer dans une entreprise sans en mesurer les difficultés techniques et sans être capable de choisir des partenaires fiables. Comme dirait César, Vae Victis…

Le 12…

… où une angoisse existentielle nous saisit traitreusement au milieu d’une discussion avec un client.

Il parle de Novembre dernier, de la séance qui nous a vu comparaître devant le Tribunal, de l’intervention du Juge en réponse à un argument de la partie adverse, de…

Et, là, brusquement, mon cerveau reptilien se met en branle. Novembre… c’était aussi l’affaire X devant le même tribunal… une séance de conciliation… avortée… le délai de 3 mois pour ouvrir action… bon sang, nous sommes en mars… 3 mois…. 3 mois… 12 mars.. Danger… Danger…

-Vous me suivez, Me ?

-Euh…, veuillez m’excuser un instant.

Direction l’armoire à dossiers, un filet de sueur parcourant l’échine… dossier X…. PV de la séance de conciliation du 15 Novembre… reçu le 28 janvier… tard, très tard… magnifique… voilà pourquoi le délai ne me disait rien… Ouf, sauvé, le délai de 3 mois ne vient pas à échéance avant fin avril… pffffff

Retour en salle de conf, avec un sourire un peu niais.

-Vous disiez 🙂 ?

Le 13…

… où le retard chronique de certains tribunaux devient un outil tactique pour certains confrères, bien évidemment fort mal inspirés.

En effet, quand le Greffe appelle pour fixer une date d’audience dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une procédure où les choses doivent se dérouler rapidement, et que l’on annonce qu’il n’y a qu’une date famille possible, sinon cela sera septembre, que l’on répond que fin mai convient, on peut déjà être sûr que l’autre partie, défendu par 2 mandataires, ne sera pas disponible, car, plus la procédure dure, meilleure sera sa position.

Et… bingo ! Le plus agaçant, c’est que, de l’autre côté du téléphone, le Greffe répond qu’il est bien conscient de la situation, mais que l’on ne peut pas faire autrement, le Président saisi ne siégeant que le vendredi après-midi…

Le 14…

… où il faut recourir à une petite « Muncherie » pour contraindre la partie adverse à donner une réponse attendue depuis des jours, alors qu’elle sait pertinemment que tout retard de sa part entraîne un dommage irrémédiable pour notre client.

Forcément, son avocat du bout du lac le prend mal et nous fait aussitôt part de son courroux, alors que, lui aussi, était aux abonnés absents sans excuse valable depuis 72 heures.

Quand le Confrère allemand, intervenant de concert avec votre serviteur, prend connaissance de l’échange de courriels où s’étale l’indignation vertueuse de son homologue, son appréciation lapidaire remet l’église au milieu du village : The colleague is very very snoby..

Le 15…

… où, au détour de 2 nouveaux mandats, il est question de secrets, de la manière de les garder, de ce que l’avocat peut dire ou ne pas faire, afin de ne pas violer ses règles professionnelles.

Parfois, à notre grande dam, les clients meurent. Dans certains cas, ils ont en plus l’outrecuidance de le faire sans nous prévenir. C’est ainsi que, parfois, l’avocat se retrouve confronté à leurs héritiers. Et, c’est là que ça se complique. En effet, nous avons envers tous clients, particulièrement envers notre défunt mandant, une obligation de rendre compte. Celle-ci passe de par la loi (le mort saisit le vif son hoir le plus proche, belle formule non ?) aux héritiers, à qui on ne peut opposer le secret bancaire, puisque, selon la législation actuelle, ils sont devenus les maîtres du secret par héritage.

Par contre, il n’en va pas de même du secret professionnel de l’avocat qui, lui, est opposable aux héritiers du client décédé. Cela signifie que nous sommes autorisés à retrancher du dossier toutes les informations ou documents qui, s’il était vivant, nous ne serions pas autorisés à communiquer à qui que ce soit, même aux membres de sa famille. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 321 CP, norme pénale qui protège le secret professionnel. Celui-ci ne vise en effet pas les héritiers. Donc, le refus de leur rendre compte n’est pas seulement une option, mais une obligation professionnelle de l’avocat. À défaut, il risque une sanction disciplinaire.

Mais, ce n’est pas tout. Parfois, et c’est là la seconde situation à laquelle votre serviteur pourrait se voir confronter un jour, le client facétieux décide de faire de son avocat, son exécuteur testamentaire, marque de confiance qui me touche beaucoup, il est vrai, mais qui n’est pas sans soulever certaines questions.

En effet, la situation se complique un tantinet. L’exécuteur testamentaire doit en principe œuvrer en toute transparence, non seulement à l’égard des héritiers de feu son client, mais également envers les autorités. Une telle fonction oblige son titulaire à renseigner les héritiers sur tous les éléments qui concernent leurs droits successoraux. En outre, à l’égard des autorités, il doit également collaborer pleinement, par exemple avec, dans notre Comté, la Justice de paix, chargée d’établir l’inventaire officiel de la succession. Il va donc, pas inévitablement, mais avec de grandes chances, se retrouver dans la situation où des informations qui seraient normalement communiquées à tout un chacun par n’importe quel exécuteur testamentaire lambda, tombent sous le sceau de son secret professionnel !

Si son client trépassé l’a délié précédemment du secret professionnel, le problème pourrait être réglé. Quoique, d’aucuns, et j’en suis, estiment qu’il revient en définitive à l’avocat de savoir ce qui peut être révélé ou non à des tiers. N’y voyez aucune volonté de dissimulation, mais, parfois, et c’est l’expérience qui nous l’enseigne, le client qui vous libère du secret professionnel ne le fait pas en toute liberté ni en connaissance de cause. Maladie, pression familiale, etc., il y a tant de raisons qui obscurcissent le jugement d’une personne…

Notons au passage que l’avocat peut être aussi délié du secret professionnel par son autorité de surveillance. Toutefois, dans cette hypothèse, il reste libre de savoir ce qu’il convient ou non de divulguer comme information, car c’est l’intérêt de son client, même dans l’au-delà, qui prime en toutes circonstances.

Si de levée du secret, il n’y a pas eu, que fait-on ? On peut imaginer que, si le client, de son vivant, a décidé d’instituer son avocat de confiance exécuteur testamentaire en annonçant haut et fort que c’est pour assurer la défense des intérêts de ses héritiers dans le cadre de sa succession, il y a une forme de levée « tacite » du secret. Cela implique cependant que les héritiers soient d’accord entre eux, ce qui est malheureusement très rarement le cas. Enfin, surtout s’il y a des petits sous à se partager.

Mais, si le client qui institue son avocat exécuteur testamentaire l’instruit à dissimuler certaines informations à ses héritiers, comme par exemple un enfant illégitime, un legs à telle ou telle personne chère à son cœur, il ne saurait bien évidemment pas être question de consentement tacite à la levée du secret. Et nous revoilà à devoir jongler entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l’être, au risque de nous voir reprocher la violation de nos règles professionnelles. Par qui ? Il est en effet peu probable que le client ressuscite pour nous le reprocher. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que, tout membre d’une autorité qui constate une infraction à l’art. 321 CP est en principe tenu de la dénoncer au Parquet.

Cela dit, si, au moment où le client nous fait part de sa volonté de nous désigner en qualité d’exécuteur testamentaire, nous nous rendons compte que nous allons inévitablement nous retrouver en porte-à-faux avec des héritiers inquisiteurs ou des autorités fiscales que nous ne pourrions pas regarder dans les yeux, il reste toujours la solution de refuser ce mandat, car l’une des autres prérogatives de notre profession est justement le droit de dire : non !

Le 18…

… où le printemps se rapproche… sur le calendrier, parce que, dehors, en fin de journée, c’est une autre histoire.

Mais des gens veulent y croire. Comme cette cliente africaine qui débarque avec sa tenue colorée, boubou au vent et… sandales à ses pieds nus.

Le 19…

… où il est question d’un autre écueil de la procédure civile, qui apparaît bien après les honoraires de l’avocat et l’avance de frais pour le tribunal.

En matière de construction, une expertise est pratiquement inévitable. Mauvaise conception du bâtiment, problèmes d’étanchéité, ou, comme c’est le cas ici, apparition de fissures importantes, il faudra un avis autorisé pour déterminer l’origine du problème et la personne fautive.

L’expert commis dans notre affaire a fixé le montant de ses honoraires, à savoir environ CHF 25’000.–. L’expertise ayant été demandé par les 2 parties, soit d’un côté, le propriétaire du bâtiment, de l’autre, l’entreprise accusée d’être à l’origine des fissures, le Président du Tribunal a partagé la poire en deux, en arrondissant vers le haut pour faire joli : CHF 13 000. – chacun !

Pour l’entreprise que je représente, cela constitue certes une somme, mais le problème n’est pas insurmontable, ce, d’autant, que son assurance est à ses côtés. Pour le propriétaire de la villa, par contre, trouver les sous sera vraisemblablement un peu plus compliqué. S’il n’y parvient pas, et que l’assistance judiciaire qu’il pourrait demander à ce stade lui est refusée, parce qu’il n’en remplit pas les conditions – ce qui est souvent le cas, lorsque vous êtes l’heureux propriétaires d’une maison – l’expertise ne sera pas réalisée et il échouera dans son action.

Ayant ouvert action, avec l’assistance d’un avocat, donc en parfaite connaissance de cause et réclamant de manière inconsidérée une somme assez rondelette, sans rapport avec le dommage qu’il prétend avoir subi (et qui est très loin d’être établi), il doit aussi en assumer les différents écueils.

Mais, tout de même, comme disait mon grand-père, ça ne se trouve pas sous le pas d’un cheval…

Le 20…

… où une hirondelle ne fait certes pas le printemps, mais, là, avec ce beau soleil et qui entre dans la salle d’audience du Ministère public, par cette grande baie vitrée d’où l’on voit la Baie de Vevey, tous les participants à cette audience d’instruction semblent de bonne humeur.

Quoi que, on perçoit néanmoins une pointe d’inquiétude dans les rangs du Parquet. Un rapide tour d’horizon de la salle permet de comprendre le pourquoi du regard inquisiteur lancé par le greffier au prévenu. Celui-ci est pourtant tout sourire. Son regard bleu acier n’est même pas trop inquiet et sa calvitie brille de mille feux, malgré le teint déjà hâlé par les activités au grand air. Le problème, c’est que, certainement en proie à de la nervosité, il s’est gratté l’occiput et a ouvert une petite plaie qui s’est mise à saigner. Désormais, deux filets de sang séché descendent du côté de son oreille gauche et lui donnent un petit air de prêtre de Kali dans Indiana Jones et le Temple maudit.

Heureusement, l’instruction ne lui reproche pas d’avoir arraché le cœur d’une victime ou de l’avoir précipité dans les flammes avec un sourire sardonique, mais uniquement d’avoir causé un court-circuit par négligence avec une machine de chantier qui a privé huit communes d’électricité.

Parce que, question crédibilité, le visage ensanglanté…

Le 21…

…. où l’hirondelle ne fait toujours pas le printemps, malgré un soleil radieux, surtout quand on prend un gros coup sur la cafetière comme ce matin, en recevant la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant notre recours concernant ce jeune footballeur accusé de lésions corporelles par négligence pour avoir blessé son adversaire, alors qu’il essayait de lui subtiliser le ballon par un tacle.

On n’en reparlera, lorsque l’on aura pu retrouver un peu de cette sérénité que l’on dit nécessaire à l’exercice mesuré de notre profession, sérénité sérieusement mise à mal à la lecture des considérants de ces Juges qui sont soi-disant le dernier rempart contre l’arbitraire et qui ont le devoir de garantir une certaine cohérence du système légal…

Le 22…

… où l’on a passé une bonne partie de la nuit à ressasser cette affaire de footballeur cloué au pilori de la justice pour avoir simplement voulu prendre la balle à son adversaire et aller marquer un but. Et, c’est juré, craché, nous ne sommes pas en train de minimiser. C’est exactement ce qui s’est passé, confirmé par l’arbitre. Certes, blessure – sérieuse – il y a eu, mais le tacle n’avait d’autre vocation que de subtiliser la balle à l’adversaire.

Dans ce métier, on ressasse, on ressasse, on ressasse souvent en se demandant où est-ce qu’on a bien pu se planter ? Par ce que c’est seulement à la télé que les avocats gagnent tous leurs procès. Dans la vraie vie, on sait que l’on perd des dossiers, souvent même, mais cette expérience nous aide à mieux conseiller le client, à l’inciter à éviter les tribunaux, zone improbable où, comme disait mon défunt maître de stage, c’est la Cour des Miracles. Et le Tribunal fédéral est la plus improbable des Cours des Miracles. Aujourd’hui, il faut être inconscient pour s’y risquer la fleur au fusil.

Sauf que, parfois, on n’a pas le choix, comme c’était le cas dans ce dossier. Donc, pour en revenir à la question existentielle de base : où est-ce que l’on a bien pu se planter ? Hein, où ça, bon sang de bois… Quoique… Quand on relit les considérants du Tribunal fédéral (TF), on a pourtant l’impression que nous avions tout juste, ou, en tous cas, largement pas tout faux, puisque ses juges reprennent tous les points du dossier que nous avions soulevés et leur donne la même interprétation, mais…

Il y a toujours un « mais » et celui-ci se trouve dans le considérant 2.5.

Pourtant, avant de nous asséner le coup de grâce, les caïques du droit suisse rappelaient une évidence, que nous martelions depuis le début de la procédure. S’agissant de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général « neminem laedere ». Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu’une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l’existence d’un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l’activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4 p. 29; 121 IV 249 consid. 3 et 4 p. 252 ss; 109 IV 102 consid. 2 p. 105 s.). Plus une règle visant à protéger l’intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d’un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 31). Sauf que, ce jour-là, personne n’a parlé de violation grave. Elle est synonyme de faute contre le jeu et sanctionnée par un carton rouge. Or, là, c’est un carton jaune qui a été donné, pour une faute jugée « dans le cour du jeu », un tacle avec un pied levé à 10/15 cm du sol. Certes qualifiée de jeu « dangereux » dans le rapport d’arbitre, mais c’est le terme du règlement sportif et il avait bien précisé que le but évident du joueur fautif était de prendre le ballon dans les pieds de l’adversaire, qu’il était en retard, mais pas tant que ça. Donc, nous sommes très loin de la violation grave qui implique un manque de scrupule de la part de l’auteur.

Et c’est bien de ça dont il s’agissait, ce que les juges fédéraux ont bien vu : La cour cantonale a exposé qu’en application des règles du jeu, l’arbitre avait estimé que le tacle effectué par le recourant relevait de l’imprudence et l’avait sanctionné par un carton jaune. Selon l’appréciation de l’arbitre, on ne se trouvait donc pas dans une situation où l’auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou aurait commis une faute grossière, soit une faute violente ou brutale, geste qui aurait été sanctionné par une exclusion.

Et c’est ainsi que l’on arrive à ce considérant 2.5, où tout part en cacahuète, les juges fédéraux considérant que, si le rapport d’arbitre dit « jeu dangereux », c’est n’est pas seulement dangereux dans la terminologie footballistique, mais aussi au sens du droit pénal, donc punissable. Alors qu’il suggère qu’il faut de garder de faire des parallèles entre les deux systèmes de normes. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé une règle de jeu en taclant l’intimé, ni que la règle en question vise notamment à protéger les joueurs. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, d’une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n’avait pas eu l’intention – même par dol éventuel – de blesser l’intimé, mais avait agi par négligence. Il convient donc de déterminer si la violation de la règle de jeu en question a été suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l’intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent à la pratique du football. A cet égard, contrairement à ce que suggère le recourant, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d’avertissements découlant des règles du jeu. La violation grossière d’une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut être sans autre assimilée ou circonscrite à la « faute grossière » donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu ne sont pas arrêtées en fonction de considérations pénales. En outre, une faute susceptible de donner lieu à un avertissement peut, selon les règles du jeu, être commise par le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, comportement pour lequel on ne peut exclure, a priori, une application du droit pénal. Enfin, un parallèle systématique entre la définition de la violation grossière des règles du jeu permettant d’envisager une sanction pénale et la « faute grossière » définie par ces règles reviendrait à exclure – contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 2.2 supra) – le principe général « neminem laedere » de la réflexion juridique.

En l’occurrence, le tacle litigieux a été effectué jambe tendue à 10 à 15 cm du sol et a été qualifié de « dangereux » par l’arbitre, appréciation par la suite reprise à son compte par le recourant. L’arbitre a confirmé que, selon lui, le geste litigieux relevait de l' »imprudence » au sens des règles du jeu, soit d’une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Partant, il n’est pas décisif que le recourant n’eût pas commis un geste susceptible d’être sanctionné par une exclusion, mais seulement par un avertissement. L’intimé, en participant à la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents à la pratique du football, ce qui ne couvre pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction – avertissement ou exclusion – prévue par les règles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent à subir des lésions causées par des comportements dangereux – soit qui risquent notamment de provoquer des blessures – adoptés en violation desdites règles par d’autres joueurs. Compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le recourant, jambe surélevée du sol, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs peut être qualifiée de grave. Au regard des règles du jeu et du principe général « neminem laedere », il convient donc de considérer que le recourant a violé son devoir de prudence, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir, à cet égard, du principe « volenti non fit iniuria ». La violation du devoir de prudence était fautive, puisque le recourant a procédé au tacle litigieux sans égard pour les conséquences – et en particulier les lésions – qui pourraient en résulter pour l’intimé.

Donc, amis footballeurs, retenez bien ceci. Selon des gens à qui l’on a donné le pouvoir de juger entre le Bien et le Mal, et qui n’ont probablement jamais chaussé de crampons de leur vie il n’est plus besoin de cartons rouges, ou même jaunes, pour se retrouver dans la ligne de mire du droit pénal. Vous étiez venus faire du sport, mais vous avez commis une imprudence et votre adversaire a été blessé. Et peu importe que cet adversaire sache qu’en pratiquant telle ou telle sport on risque une blessure. Comme il n’est pas venu pour ça, vous êtes fautif pénalement, même si l’arbitre n’y a rien trouvé à redire…

Le 25…

… où l’on enregistre diverses réactions relatives à l’affaire du footballeur condamné (cf. 21 et 22 Mars ci-dessus).

D’aucuns considèrent que ce cas mérite d’aller faire un tour du côté de Strasbourg, pour que l’on puisse encore pratiquer le football…

Belle idée, mais qui paraît difficilement à concrétiser, et ce n’est pas l’envie qui manque. Il ne faut pas perdre de vue que la Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) vise à garantir un procès équitable. Elle ne protège pas le footballeur vilipendé contre une appréciation abracadabrante des faits. Mon client a été entendu, ces arguments pris en compte et il a pu exercer les recours nécessaires assisté de son avocat. Donc, apparemment tout va bien…

Le 26…

… où l’on trouve dans les lectures périphériques de quoi valider notre amertume quant à l’hygiénisme croissant des jugements sociétals validés par des juges qui affirment, par exemple, que l’on devrait pratiquer le football les 2 pieds collés par terre pour ne prendre aucun risque, et réfléchir avant chaque action si, par impossible, on ne risquerait pas de blesser l’adversaire, puisqu’il n’est pas entré sur le terrain pour être blessé !

«Hypermoralisation, hygiénisme, aseptisation, dictature de la transparence, hyper réglementation, (auto) censure… les manifestations attentatoires de nos libertés qui caractérisent le monde contemporain (…) en sont l’illustration. Siffler une fille dans la rue relève désormais du pénal… plutôt que de la bienséance et de l’éducation. (…) À force d’infantiliser le peuple et de considérer que l’État peut substituer aux libertés de chaque individu des règles « bonnes pour tous », on procède mécaniquement à une double déresponsabilisation : celle de chaque personne et celle de la collectivité. N’est-il pas abêtissant d’estimer que celui qui boit n’est pas conscient de la nocivité de son geste ? Jusqu’où pourchassera-t-on les fumeurs ? En réalité, « on » veut désigner un responsable à chaque échec, « on » veut une société sans souffrance et sans aspérités, et même – et surtout – la mort est concernée. Toute situation un peu exceptionnelle fait désormais l’objet d’appel à des « cellules d’urgence » et à une cohorte de psychologues. Mais l’imprévu est incontrôlable, aussi dramatique soient-ils, ne font-ils pas « partie » de la vie ?» (Eric Dupond-Moretti, Le droit d’être libre, dialogue avec Denis Lafay, L’aube, 2018)

Le 27…

… où, si tant est que l’on puisse encore en douter, nous constatons une nouvelle démonstration du pouvoir rassembleur de l’argent.

Il y a quelques années, les 2 sœurs avaient déclaré à leur frère que, pour elles, leurs parents étaient morts et qu’il n’avait qu’à se débrouiller avec eux et le domaine. Aujourd’hui, le patriarche est décédé, laissant à son fils les terres et les factures, ainsi que 2 sœurs qui se sont subitement rappeler au bon souvenir des premières, qui valent effectivement quelques sesterces.

Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde écoute. (Audiard)

Le 28…

… où l’on se rappelle que l’on avait commencé par nous dire à la Fac que la règle de droit était formulée de telle façon qu’elle puisse s’adapter à un nombre indéterminé de situations.

Ce que l’on avait oublié de nous dire était que, en tant qu’avocats, il faudrait ensuite nous adapter à un nombre indéterminé de juges…

Le 29…

… où grâce à un excellent travail d’équipe, on dépose avec quelques jours d’avance un recours à Strasbourg. Tout le monde, y compris le client et ses conseils du bords de la Tamise, est conscient que les chances de succès, qui sont déjà limitées à la base, sont réduites à la portion plus que congrue, mais au moins le travail a été bien fait et nous avons mis toutes nos (maigres) chances de notre côté.

Alea jacta est (mot de la fin de circonstance pour ce mois éminemment romain) !

§ Une réponse à Mars…

  • Footeux amateur dit :

    Ad 21

    Merci d’aller à Strasbourg.
    Nous aimerions pouvoir continuer de jouer au football et jouer simplement tant que l’intention de blesser n’est pas présente.

    J’aime

Vous pouvez laisser ici un commentaire...

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :