Février…

… où l’on ne voit toujours pas venir la neige ce premier week-end. Cela souffle par contre en rafales dans les lochs alentours et résonne un écho au milieu des lapins Bring on the dancing horses / Wherever they may roam / Shiver and say the words / Of every lie you’ve heard

Le 3…

… où il est question de savoir quel degré d’intimité les pandores doivent respecter lors des fouilles corporelles.

Le Code est relativement laconique quand à cette opération portant atteinte aux droits de la personnalité du ou de la concerné(e). Strasbourg a en effet confirmé à maintes reprises qu’il est légitime que l’objet des attentions policières se sente heurté dans sa dignité et son intimité. Afin qu’elle soit licite, la fouille doit toutefois être justifiée par des considérations de sécurité, d’ordre et de prévention des infractions, et conduite de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation infligée au détenu soit limité à ce qui est inévitable. Des soupçons concrets que le détenu dissimule des objets ou des substances prohibés dans sa région anale sont en outre indispensables pour que l’on puisse lui demander de se pencher et de tousser afin de permettre une inspection visuelle de cette partie de son corps (arrêt Frérot c. France du 12 juin 2007, § 38-41).

Sur nos Monts, le CPP pose quelques principes aux art. 249 et 250 en accord avec cette jurisprudence. Le TF avait déjà par le passé condamné des fouilles corporelles impliquant un déshabillage partiel ou total. Il vient encore de rappeler, dans le cas d’une personne recherchée pour détériorations de données (soit une infraction n’impliquant en principe ni violence ou dangerosité intrinsèques) que, en l’absence de tels indices concrets, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Il est donc conseillé à quiconque a l’habitude de traîner son ennui dans les milieux interlopes ou autres manifestations altermondialistes, où les forces de l’ordre adorent se défouler, de se munir d’une copie de l’arrêt en question et de ne pas le planquer dans son slip !

(NB : Pour plus de précision, l’excellent site Lawinside.ch Marion Chautard, La licéité de la fouille corporelle intégrale, in : http://www.lawinside.ch/871/)

Le 4…

… où être en retard a parfois du bon, surtout si l’on prend la peine d’informer la personne avec qui l’on a rendez-vous du retard en question.

On ne reste pas ainsi en plan à attendre quelqu’un qui croit que ce n’est pas aujourd’hui, mais vendredi que l’on va discuter des mérites de la réponse de la partie adverse !

PS : cette anecdote est certes dénuée de tout intérêt… Sauf si l’on considère que le client a « zappé » une rencontre dont il avait lui-même fixé les modalités en choisissant le lieu et le  restaurant. Actuellement sous traitement médicamenteux lourd, sa capacité à suivre le procès civil compliqué qui nous attend interpelle son défenseur qui doit pouvoir compter notamment sur la mémoire de son client. Les aléas d’une procédure sont déjà suffisamment compliqués sans qu’il faille encore ajouter des soucis de santé.

Le 5…

…. où l’on regretterait presque de ne pas avoir une belle séance de négociation en début d’après-midi, en voyant le menu du restaurant espagnol au pied de nos bureaux : « Entrée : Soupe à l’oignon. Plat principal : Spaghettis avec crevettes à l’ail. »

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En 5 minutes, la négo serait pliée, car, avec l’haleine de phoque à poils rats que doit générer un pareil repas, aucun contradicteur ne tiendrait plus de 5 minutes !

Le 6…

… où il est question de l’art. 16 du Code pénal (CP). Il prévoit que si quelqu’un, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense (CP 15), le juge atténue la peine. L’al. 2 de l’art. 16 prévoit que, si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Que les Chuck Norris en herbe calment toutefois leurs ardeurs. Cela ne signifie pas encore que l’on puisse utiliser cet alinéa 2 pour régler son compte au freluquet qui a osé vous bousculer. Le Tribunal fédéral (TF) vient de l’expliquer à propos d’une affaire où un agent de sécurité avait gravement blessé un quidam qui l’avait attaqué avec… une cuillère à café !

L’arrêt est commenté sur l’excellent lawinside.ch. C’est « bien l’état d’excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l’acte par lequel l’attaque est repoussée. Ainsi, la nature et les circonstances de l’attaque doivent apparaître telles qu’elles puissent rendre excusable l’état d’excitation ou de saisissement. Le simple fait d’avoir peur ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement. La surprise, pour sa part, peut générer un état de saisissement excusable, lorsqu’elle découle d’une attaque totalement inattendue. En outre, plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire.

En l’espèce, la Cour cantonale a simplement retenu la surprise qui peut résulter d’une attaque, sans pour autant développer l’état de saisissement excusable. Or, l’agent de sécurité ne pouvait avoir été surpris par une situation totalement inattendue puisqu’il intervenait précisément pour séparer deux individus qui s’empoignaient. De plus, l’agent est expérimenté et rompu aux sports de combat. Il ne pouvait ainsi se trouver dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu’il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable. Partant, les conditions de l’art. 16 al. 2 CP ne sont pas remplies. »

Pondéré et responsable… c’est tout Chuck ça ! Il ne reste plus qu’à espérer que les entreprises de sécurité se tiennent au courant des derniers développements de la jurisprudence.

Le 7…

… où, alors que l’on se préparait à une journée tranquille, l’adage de Audiard les c..s, ça osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît se vérifie une fois encore.

Téléphone paniqué d’un client en raison d’une perquisition surprise par la Brigade financière dans ses locaux professionnels, ensuite d’un plainte pour « vol de mobilier » déposée par la partie adverse d’un litige de bail. Original certes comme développement dans une affaire aux ramifications civiles et pénales diverses. Mais faire ouvrir une instruction pénale pour des motifs purement chicaniers pourrait se révéler périlleux pour l’auteur de cette initiative…

Le 10…

… où, alors que le soleil n’est pas encore levé, on commence la semaine en consultant les notifications de nos petits camarades du Barreau sur Twitter et, immédiatement, en découvrant le cœur brisé de la sémillante @palais_au avec le gif des Mystères de l’Ouest
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suivi d’un second tweet, avec une capture d’image tiré d’un autre générique, on se dit que cette journée pourrait bien n’être que tristesse et nostalgie. La nouvelle est rapidement confirmée. James West et Papy Boyington s’en sont allés rejoindre Artemus Gordon, French, T. J. et tant d’autres au paradis des héros de mon enfance.
Robert Conrad c’était l’aventure cathodique le samedi après-midi quand on avait que 3 chaînes en français et pas moyen d’enregistrer quoi que ce soit. C’était un Wild Wild West de parcs d’attractions, plein de gadgets kitsch et de nains qui voulaient faire sauter le monde.
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C’était des avions de chasse bleus pétaradants, que l’on appelait Corsair, décollant dans la lumière du petit matin pour déjouer les plans de ces vils Japs qui avaient attaqué Pearl Harbour, avant que leurs pilotes ne retournent à la base retrouver sur la plage de jolies infirmières pour un barbecue arrosé avec le whisky  piqué à un général en tournée d’inspection.
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Bref, c’était de l’action, du rêve et de l’amitié, à une époque où l’on ne cherchait pas systématiquement à prêter des intentions déguisées  à chacune des répliques pour alimenter des polémiques stériles au nom d’une prétendue bienséance.
So long Robert Conrad.
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Le 11…

… où le nouveau client qui nous avait déclaré, il y a quelques jours, « Je souhaiterais que vous repreniez le dossier de mon avocat actuel. Il ne fait pas grand-chose pour me tirer de la petite affaire de stups que l’on me reproche » est venu en douce déposer le fameux dossier.

Trois classeurs format king size et une liasse de documents épaisses comme un bottin de téléphone!

Avec en prime un acte d’accusation déjà déposé, ce qui signifie que l’instruction est terminée et que la messe est pratiquement dite. L’acte d’accusation en question mentionne un trafic de cocaïne où il est question d’environ… 1500 g de cocaïne.

Une petite affaire de stups donc…

Le 12…

… où il est question de sécurité informatique, nouvelle épée de Damoclès planant sur la tête des gens de robe.

Que faire, non pas pour bien faire, mais pour faire juste aujourd’hui ?

Mais pourquoi est-il nécessaire de « faire juste » me direz-vous ? Tout simplement parce qu’on a ajouté de nouvelles obligations de protection des données dans notre corbeille. Mais qu’il est difficile de distinguer quels sont les choix garantissant une protection efficace, surtout quand on est abordé de toutes parts sur ce sujet devenu central.

Entre Swisscom qui vous explique qu’il met un firewall avant votre firewall et l’entreprise qui essaie de vous titiller en vous envoyant un mail en disant qu’elle a trouvé votre adresse courriel sur le site de l’ordre et quelle peut vous protéger contre ça ! Voilà donc ce qui nous plonge dans des abîmes de perplexité ce matin.

Bref, on n’est pas sorti de l’auberge comme disait ma grand-mère…

Le 13…

… où un client à l’excellente idée de me proposer de discuter des tenants et aboutissants de la procédure qui l’empêche de consacrer toute son énergie à mener son combat contre la maladie devant un bon repas dans l’une de mes cantines préférées.

Repas gourmand donc, explications sur la suite de la procédure et quelques anecdotes savoureuses de cet homme qui en a vu d’autres, surtout depuis qu’il s’est installé au Sénégal. Il explique le droit africain tel qu’il l’a découvert en allant parfois se réfugier dans le seul endroit public climatisé de Dakar, la salle du tribunal !

Ce matin-là, il y avait un homme qui était accusé d’avoir vendu sa voiture à 3 personnes ! Et le Président lui demande bien sûr comment il avait pu faire ça, puisqu’il n’avait qu’une voiture à vendre. Mais, Monsieur le Président, a-t-il répondu, les trois la voulait !

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Le 14…

… où le client à qui la maréchaussée reproche la conduite d’un véhicule sous l’influence de stupéfiants, et qui considère sa petite culture d’herbe qui rend heureux bien inoffensive, me rappelle une autre anecdote de mon client gastronome de la veille.

Toujours au tribunal de Dakar donc, comparaissait un homme accusé de trafic de stupéfiants. Celui-lui tentait d’amadouer le Président de la Cour en expliquant que l’organisation de son trafic était menée avec rigueur et conscience professionnelle.

Je me lève tous les matins à 6h00 pour m’occuper des plants de cannabis, les arroser, les entretenir, etc. Puis, je conditionne les feuilles. Je prépare les paquets, etc. etc. à 11h00, c’est l’heure où sont convoqués tous mes vendeurs. Je leur explique comment faire pour ne pas se faire voler par les clients et j’organise leur journée. Ensuite, j’ai à peine le temps de manger quelque chose et il faut que je retourne m’occuper de mes plantes et je dois encore traiter quelques tâches administratives. Monsieur le Président, si vous me mettez en prison qui va s’occuper de mes plantes et de mes employés ?!?

Le 17…

… où les litiges en matière de succession sont – on le sait – très souvent désespérant quant à la nature humaine. Mais on découvre aujourd’hui que les magistrats, pourtant en charge de la surveillance du processus, peuvent être tout aussi décevants.

Sollicité par la curatrice d’une nonagénaire, dont la pupille était littéralement harcelée au home par l’une de ses filles, soucieuse de s’assurer un avantage sur l’héritage futur face au reste de la fratrie, le Juge de Paix d’une Comté voisine a décidé de déplacer la vieille dame dans un autre établissement de soins et a rendu une ordonnance d’urgence enjoignant « …la force publique de s’assurer du transfert de Y. au besoin par la contrainte »

Résultat des courses, la vieille dame a été emmenée en voiture de police par deux agents vers son nouveau lieu de vie… Affligeant.

Le 18…

… où le Tribunal fédéral (TF) ne cède pas à la mode des selfies, surtout pas lorsqu’il s’agit de prouver le respect du délai de recours.

Selon la pratique, un recours au TF doit être déposé jusqu’au dernier jour du délai de recours à minuit. Dans un arrêt récent, la Haute Cour vient de déclarer irrecevable le mémoire déposé par un avocat  dans une boîte postale à 23 h 19 et qui envoie un second courrier le lendemain à Lausanne en indiquant que le dépôt avait été « filmé au moyen d’un téléphone portable, afin d’en apporter si nécessaire la preuve ». Il a ajouté qu’il tenait l’enregistrement en question à disposition du Tribunal fédéral. 

En 3 paragraphes, les Juges fédéraux règlent le sort de ce malheureux confrère :

L’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans ignorer le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant ( arrêts 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées). La présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (cf. art. 42 al. 3 LTF  cum art. 71 LTF et 33 al. 2 PCF; arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3).  
2.4. En l’occurrence, dès lors que le sceau postal sur le pli ayant contenu le recours mentionne la date du 4 février 2020, ledit recours est présumé avoir été déposé à cette date. En conséquence, le recours est présumé avoir été déposé tardivement (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4). Le pli ayant contenu le recours, non plus que le mémoire de recours lui-même, ne comporte d’explications relatives à un éventuel dépôt, à une heure tardive, du 3 février 2020. Ce n’est que le 4 février 2020, soit après l’expiration du délai de recours, que l’avocat du recourant a fait état d’un tel dépôt, tout en évoquant un moyen de preuve tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Une telle manière de procéder – à l’instar de celle qui consisterait à indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins – n’est pas admissible et ne permet pas au recourant de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4).  
2.5. On peut encore relever que l’administration de preuves fournies en temps utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a bien été déposé à la date alléguée par une partie – soit en particulier afin de renverser la présomption découlant du sceau postal figurant sur un pli -, notamment l’audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d’un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires pour le Tribunal fédéral. De tels frais devraient en principe être considérés comme des frais causés inutilement (cf. art. 66 al. 3 LTF) et, comme tels, être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l’avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours.
Moralité :
1) Non seulement, la plus haute autorité judiciaire du pays a trouvé un moyen rapide et efficace de ne pas entrer en matière sur votre recours, mais également, elle vous dit aussi qu’on aurait pu vous mettre encore plus de frais à charge. Donc, estimez-vous heureux !
2) Mes chers Confrères, quand nous travaillons hors des heures officielles de l’administration fédérale, ce qui est en soi une hérésie comme chacun sait (!), n’oublions pas de garder à nos côtés deux quidams de notre connaissance, encore capable d’écrire sur une enveloppe leurs noms à une heure tardive et, de préférence, exerçant une profession au-delà de tout soupçon (notaires, médecins, etc. – surtout pas le patron du bar dans lequel on est en train d’écluser un godet), si l’on ne veut pas se faire  « rattraper par la patrouille », comme on dit dans le jargon du rugby pour un placage d’anthologie.
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Aouch…..

Le 19…

… où l’on a la désagréable impression de courir après les gens toute la journée… sans jamais rattraper personne. Frustration…

Le 20…

… où, sur l’excellent blog de François Charlet, on lit un commentaire intéressant sur un arrêt récent de notre Tribunal fédéral national qui a jugé que le fait de liker un contenu diffamatoire sur Facebook peut-être punissable si ce clic est communiqué à des tiers.
Presqu’au même moment, en Gaule voisine, notre Confrère Richard Malka, défenseur de Benjamin Griveaux, annonce que, suite à la publication de la vidéo intime qui a conduit son client à retirer sa candidature à la mairie de Paris, non seulement ce dernier portait plainte contre l’auteur de cette machination politique, mais que des poursuites pourraient éventuellement être envisagées à l’encontre de toutes les autres personnes qui auraient contribué à la diffusion de cette violation éhontée de sa vie privée.
À l’heure où la quête de followers devient quasi obsessionnelle pour certains internautes qui perdent complètement le contact avec la réalité, le respect de leur prochain, voir le respect d’eux-mêmes, de telles démarches, si elles devaient être déclarées recevables par les tribunaux et jugée rapidement, contribueraient – peut-être – à en tout cas limiter les dérapages. Affaire à suivre…

Le 21…

… où Me Will est légitimement choqué par une décision de mesures supers provisionnelles urgentes qui nous est notifiée en début d’après-midi.

Dans une affaire de violences conjugales, où il est avéré, photos à l’appui, que notre cliente a été frappée, où la police est intervenue pour expulser du domicile conjugal le conjoint pour une durée d’une semaine, et bien, malgré tout cela, le juge en charge du dossier refuse d’accorder à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et autorise son conjoint à y retourner. Cette brave dame a en effet le tort d’avoir pu, dans le passé, se réfugier chez des amis. Elle n’a qu’à recommencer, nous dit le magistrat, c’est mieux comme ça, d’autant qu’elle n’a pas d’argent et que c’est Monsieur qui paye le loyer !

Le 24…

… où, l’avocat le sait, un dossier, c’est une source de chausse-trappes diverses et qu’il faut toujours faire attention  avant de se lancer dans une quelconque démarche. C’est déjà difficile quand on suit l’affaire depuis le début. Cela devient encore plus dangereux quand on reprend le dossier d’un autre, même si on se sent flatté qu’un client vous considère  meilleur pour défendre sa cause.

Le Confrère, qui en remplace un autre, sourit ainsi fièrement cet après-midi, dans ce local de police où il vient soutenir la plainte de ses clients contre le mien pour vol de mobilier. Sait-il seulement que, si son prédécesseur a jeté l’éponge, c’est parce qu’il n’était pas payé ? J’espère pour lui que oui, mais c’est son problème, pas le mien.

Ce qui est plus intéressant à ce stade, c’est que le premier mandataire de ses clients avait, dans une écriture remontant à 2017, admis la compensation de différentes créances, incluant les fameux meubles prétendument volés. L’affaire est donc réglée depuis belle lurette, ce que démontrent d’ailleurs les pièces produites aux inspecteurs. Du coup, sur la chaise à côté, on sourit déjà moins…

Le 25…

… où l’on reçoit une demande déposée devant les Prud’hommes par une dame, employée comme femme de ménage auprès d’un client. Montant de la demande : 200.-, soit 1 mois de salaire durant le délai ordinaire de résiliation du contrat. Sauf que nous sommes là dans un cas de résiliation extraordinaire pour justes motifs, l’employée ayant informé son patron qu’elle ne pourrait plus venir travailler chez lui, parce qu’elle avait trouvé une meilleure place et, derechef, elle a disparu des écrans radars. Ce qui constitue un motif de résiliation immédiate des rapports de travail.

200.-, certes, cela représente une somme considérable pour beaucoup, mais, dans le cadre d’une action judiciaire, même prud’homale, cela reste dérisoire au regard des frais encourus. Même si ce type de procédure est gratuite, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’avance d’émoluments ni de frais judiciaires, cela ne veut pas encore dire que si elle échoue elle n’aurait pas à participer aux frais de celui qu’elle a indûment attaqué !

D’où la question : qui a conseillé à cette dame d’agir ainsi ?

Le 26…

… où Me Postit nous fait un très émouvant speech d’adieu lors de son pot de départ, en n’oubliant personne et surtout pas Me Will qui, pour cacher sa tristesse, s’en est allé participer à une audition de police.

Nous aussi allons la regretter et lui souhaitons plein succès pour sa future carrière.

Le 27…

… où l’on fait son paquetage, direction Paris, pour participer demain après-midi à l’émission « Crimes » sur NRJ12.

Au programme, un revival de « L’affaire des Tonneaux », où votre serviteur a assisté la famille d’Otto, l’une des deux victimes de cet homme qui avait flingué de 22 balles son employeur et son malheureux associé, avant de plonger les corps dans deux tonneaux, de les couler dans le béton et de les immerger dans le lac artificiel de Lungern.

Pas de chance pour ce meurtrier aussi froid qu’original, il s’agissait d’un lac artificiel et son niveau a baissé durant les jours suivants. C’est ainsi qu’il y a exactement 21 ans aujourd’hui, dans le petit matin froid, un promeneur a aperçu deux pieds et une paire de fesses à fleur d’eau. Ainsi démarrait une affaire criminelle qui allait défrayer la chronique.

Après une premier sujet sur cette affaire criminelle hors norme en 2014, Crimes revient sur ce dossier et me fait l’honneur de m’inviter sur son plateau demain en début d’après-midi pour en discuter.

Le 28…

… où l’on se rend donc au Studio de NRJ12 pour parler de « L’affaire des Tonneaux ».

Difficile de résumer en quelques minutes les moments forts – et il y en a eu beaucoup – de l’instruction et du procès. Difficile aussi de se rappeler précisément certains détails, vieux maintenant d’une vingtaine d’années.

Exercice intéressant au final, mais tout de même un brin frustrant, les contraintes du direct n’étant pas compatibles avec une analyse plus approfondie de cette affaire tout à fait singulière et truffée de rebondissements.

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