Mars…
03/03/2022 § Poster un commentaire
… où il faut rester positif, malgré qu’une calamité succède à une autre (qui est loin d’être un sujet clos d’ailleurs). Laissons de côté les Romains et leurs rumeurs négatives concernant les Ides de Mars, pour nous réfugier sur des notes plus légères.
N’écoutez pas les juristes, même de votre famille, sauf s’ils sont Juges au TF…
07/07/2019 § 2 Commentaires
…. où l’excellent LawInside.ch commente un arrêt de nos merveilleux juges fédéraux qui n’ont pas leur pareil pour expliquer que le Mieux est l’ennemi du Bien (Célian Hirsch, L’accès au compte Gmail de l’ex-époux grâce au mot de passe trouvé, in : http://www.lawinside.ch/774/).
La situation :
Séparée de son époux, une femme trouve par hasard le mot de passe du compte Gmail du conjoint désormais honni. Elle accède ainsi à ses données, aux échanges entre celui-ci et son avocat, ainsi qu’à plusieurs photos croquignolettes.
Avant d’utiliser ce mot de passe, elle a d’abord demandé l’avis de son beau-frère, procureur général dans un autre canton, lequel lui a confirmé la licéité de l’accès ainsi obtenu à ce compte qui n’est pas le sien ! La brave dame a encore procédé à des recherches sur Internet avec des mots-clés ciblés sur la problématique de l’utilisation de données personnelles de tiers, comme un ex-conjoint par exemple, et ses éventuelles conséquences pénales. En fin de compte, elle a aussi demandé l’avis de son avocat qui s’est apparemment abstenu de contredire le Proc…
Et donc ?
Baf ! Condamnée pour utilisation d’un système informatique (art. 143bis CP) qui punit celui qui s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
Alors, les deux questions posées au TF étaient de savoir si le fait d’avoir trouvé par hasard le mot de passe rentre dans le champ d’application de cette disposition et si la dame pouvait légitimement se croire en droit d’agir sur la base des infos dont elle disposait.
A la première question, il répond par l’affirmative. Le fait que l’ex n’ait pas trouvé le mot de passe à l’aide d’une recherche active, mais qu’elle soit tombée dessus accidentellement, ne change rien au fait que le moyen par lequel la sécurité du « dispositif de transmission de données » a été outrepassé contre la volonté de l’ayant-droit. Jusqu’ici rien à dire.
Par contre, la réponse à la seconde question est plus tarabiscotée.
La dame considérait que, bien qu’elle se soit posé quelques questions, son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton, l’avait conforté dans son bon droit et son avocat ne l’avait pas contredit. Elle estime donc avoir agi de bonne foi.
Le TF s’est donc penché sur l’art. 21 de notre Code pénal qui dispose que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Et c’est là que nos penseurs se lâchent. Pour eux, lorsqu’une personne qui n’est pas familière avec le droit se fie aux conseils d’une personne qui connaît le droit, une erreur de droit ne peut être admise comme « inévitable » que si l’information a trait à une question juridique complexe et que l’examen est exhaustif. Or, toujours selon eux, le procureur n’avait pas procédé à cet « examen exhaustif », mais uniquement à une simple consultation de la loi. Il s’est ainsi borné à partager son opinion juridique, laquelle ne constitue pas une information contraignante d’une autorité compétente. En outre, la question juridique qui se posait n’était pas encore tranchée et était vivement débattue en doctrine. L’ex-épouse (que, bien entendu, les querelles doctrinales laissent de marbre) ne pouvait donc pas se contenter des assurances de son proc’ de beauf. De plus, le fait qu’elle ait ensuite procédé à des recherches sur Internet et demandé l’avis de son avocat démontre qu’elle avait encore des doutes sur la licéité de ses actes.
Et voilà ! Amis non-juristes, si vous voulez demander l’avis des juristes de votre famille (à moins qu’ils ne soient juges au TF), demandez-leur d’appuyer leurs élucubrations d’un pensum basé sur une analyse complète du système légal et des opinions divergentes de certains auteurs. Puis, abstenez-vous de vous poser d’autres questions et, jamais au grand jamais, n’allez frapper à la porte d’un avocat, car, s’il vous dit des bêtises, ce sera votre faute quand même (dixit d’autres juristes, là-haut dans leur tour d’ivoire, qui savent tout, voient tout et, surtout, comprennent tout…).
Moralité :
Ne prenons pas les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages (bis)
05/06/2019 § 4 Commentaires
Extrait du Journal @MeFaire du 3 Mai 2019
… où l’on sait que nos Tribunaux ne sont pas à une contradiction près, surtout quand il s’agit de la Haute Cour, mais, parfois, cela se voit tout de même un petit peu… trop.
Voici un cas d’assurances sociales, où un expert est désigné pour séparer le bon grain de l’ivraie, dans un cas où un justiciable prétend avoir droit à une rente de l’assurance-accidents. Comme cela fait quelques années que nous pratiquons le domaine, nous savons que l’expert en question est régulièrement mandaté par l’assurance, manifestement satisfaite de ses bons services. Et pour cause ! La personne en incapacité de travail doit vraiment être mal en point pour trouver grâce à ses yeux.
Une expertise, ce n’est pas donné. Et, souvent, les cas qui leur sont soumis nécessitent une analyse particulièrement fouillée. Donc, il s’agit tout de même d’une source non négligeable de revenus, surtout pour certains praticiens que les années contraignent bon gré mal gré à ralentir la cadence.
On aimerait bien récuser l’expert pour en trouver un, plus jeune, et, surtout, qui n’est jamais intervenu au service de la partie adverse. Malheureusement, avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est peu dire qu’on est mal parti. Celle-ci rappelle à qui veut la lire que, peu importe que l’expert fasse 20 expertises par an au service d’un tel ou d’une telle, cela ne signifie pas encore qu’il soit dépendant économiquement. Si l’on veut demander sa récusation, il faut que l’on puisse « objectivement » démontrer avec une quasi-certitude que l’une ou l’autre circonstance donne l’apparence de la prévention et fasse redouter une activité partiale. En clair, une certaine dépendance économique n’est pas encore suffisante, il faut pouvoir mettre en avant une proximité particulière.
Imaginez cela dans le domaine de la construction. Votre immeuble souffre de défauts et l’entreprise de construction voudrait nomme pour les analyser un expert architecte qui a régulièrement travaillé pour la dite entreprise de construction dans le passé. Là, aucune chance qu’il ne soit nommé expert !
Comme disait l’autre, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ! Dans le domaine médical, la jurisprudence du TF crée une présomption irréfutable d’impartialité pour les médecins. Sur le principe cela est déjà choquant. Cela le devient d’autant plus quand on songe aux enjeux économiques qu’il y a derrière certaines expertises.
Et, pendant ce temps-là, nos super-juges de Lausanne et Lucerne continuent de rendre sans vergogne des arrêts où ils vantent les vertus de l’art. 6 CEDH, protégeant notamment le principe de l’égalité des parties en procédures. Puisque nous sommes dans le domaine médical, on peut dire que l’hôpital se fout de la charité !