Et si on ne disait plus rien ?

11/25/2020 § 1 commentaire

Extrait du Journal @MeFaire, 24th November, où il est question du droit de l’accusé de garder le silence, sujet connu et toujours source de confusion.

Petite piqûre de rappel. On parle ici de procédure pénale. Dans les litiges civils, les parties (demandeurs/défendeurs), les témoins, les experts, tout le monde doit dire la vérité, au risque de voir les foudres de Dame Justice s’abattre sur sa tête, cf. l’article 306 CP qui prévoit quand même une belle dérouillée pour les petits rigolos qui s’aviseraient de mentir au Juge. Dans les affaires pénales, ce n’est pas très différent. Tout le monde a intérêt à ne pas prendre trop de liberté avec la vérité, sauf… l’accusé. Il peut nier, même l’évidence, mentir (mais sans impliquer d’autres quidam qu’il sait innocents) et, surtout, il a le droit – fondamental et inaliénable – de se taire.

Cette dernière option, qui est sans doute la plus intelligente, est aussi la plus mal comprise. Par le bon peuple d’abord, mais aussi par les professionnels de l’appareil étatique judiciaire, ce qui est tout de même plus inquiétant, puisque le même droit s’applique à tout le mode, accusé comme accusateur. Dans la besace du pénaliste de compète, le refus de répondre est souvent l’outil le plus efficace pour défendre (ce qui signifie aussi protéger, merci de ne pas l’oublier) celui ou celle dont l’épée de Damoclès caresse les cheveux. Rappelons que certains innocents célèbres (comme Richard Roman ou Patrick Dils) ont parlé en garde-à-vue pour dire/avouer n’importe quoi et ont été tout d’abord condamnés à de lourdes peines, avant d’être blanchis.

Malgré les progrès certains du Code pénal depuis le Moyen-âge, malgré Strasbourg et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), les droits de la défense constituent toujours, au mieux un non-sens, au pire une insulte pour le Parquet et ses affidés. Le droit de garder le silence est par essence suspect à leurs yeux, quand il ne relève pas pratiquement de l’aveu de culpabilité.

Du point de vue de la défense, bien évidemment, on raisonne différemment. Ce choix peut être le seul cohérent et cela à différents stade de l’enquête. Tout d’abord, il y a le cas classique de l’arrestation, où le prévenu (en Hexagone, on ne dit plus inculpé, de peur d’être déstabilisé par culpa, mais mis en examen, ça fait plus joli dans les médias) ne sait pas ce qu’on lui reproche ou ce que l’on a exactement contre lui. C’est un peu comme jouer au poker, mais l’adversaire peut lire vos cartes, alors que vous ne voyez pas les siennes…

Mais il y a aussi la situation vécue ce jour. Celui qui est accusé (de manière purement chicanière pour le déstabiliser dans un procès civil) a déjà répondu deux fois à la police et a subi deux perquisitions. Ses adversaires multiplient les compléments d’une accusation bancale d’abus de confiance, d’escroquerie, qu’ils essayent maintenant de doubler avec de la fraude fiscale et des faux dans les titres, sans rien prouver. De l’aveu même du policier, il n’y a rien de concret dans le dossier. Mais, le Parquet a la dent dure et ne veut pas lâcher prise. Alors, comme on a déjà répondu et dit ce que l’on savait, maintenant, on ne dit plus rien et on laisse le job à l’accusation.

Et on a bien fait, parce qu’on apprend ce matin de la bouche du policier dépité en train de clore son PV, que la partie plaignante avait déposé un énième complément deux jours plutôt, ce que l’on s’était bien garder de nous communiquer avant le début de l’audition. Un jeu de dupes en somme, mais on voudrait que nous soyons les seuls à jouer cartes sur table. C’est là que le droit de garder le silence permet à l’accusé d’éviter de se causer du tort en répondant à l’aveugle à des questions orientées de l’enquêteur, qui sait où il va, alors que le principal intéressé a les yeux bandés !

Qu’on se le dise : le droit de ne pas répondre aux questions de l’accusateur protège l’innocent plus que le coupable. Il découle du principe général que nul ne peut être contraint de s’incriminer lui-même, qui a succédé au système de la torture comme reine des preuves ou à l’obligation pour l’accusé de jurer de dire la vérité quand il comparaissait devant ses juges. On appelle ça la présomption d’innocence.

Cette présomption fait grincer des dents ceux – et ils sont légions – qui sont convaincus que les innocents n’ont pas besoin de prouver leur innocence. Ces sont souvent les mêmes qui croient encore que les innocents n’ont pas besoin d’avocat. Puisqu’ils sont innocents ! Les avocats, c’est pour les coupables ! Fatale erreur.

Conviction raisonnable ou intime doute ?

04/29/2019 § Poster un commentaire

Extraits du Journal @Mefaire du 23 (au 26 avril) 2019…

… où il est question d’intime conviction, de doute raisonnable et d’autres notions fondamentales du procès pénal, tel que nos lois les prévoient et, donc, d’expliquer la différence entre notre système et celui d’outre-atlantique, car le client, lui, il a regardé la télé, et croit qu’il en va dans la procédure pénale suisse comme dans les séries policières américaines.

Bon, il y a tout de même quelques similitudes importantes entre nos deux systèmes, la première étant la présomption d’innocence dont doit bénéficier toute personne prévenue dans une affaire pénale. Il s’agit-là d’un principe cardinal de tout état de droit qui se respecte… du moins sur le papier.

Ici comme chez l’Oncle Sam, l’accusé est donc considéré comme innocent, jusqu’à ce qu’une condamnation, définitive intervienne. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles la procédure a été ouverte contre lui. C’est maintenant à l’accusation, c’est-à-dire au Procureur – que l’on retrouve aux commandes des deux côtés de l’Atlantique – de prouver la culpabilité.

En Suisse, depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédérale de 2011, le prévenu bénéficie aussi d’un certain nombre de garanties supplémentaires, comme par exemple l’interdiction de l’abus de droit, la garantie du procès équitable ou l’interdiction de traitements dégradants ou inhumains. Récemment, on l’a vu le 22 avril dernier, le Tribunal fédéral a encore confirmé indirectement que l’on ne devait pas porter atteinte inutilement à la réputation de l’accusé, dont on taira par exemple le nom dans les médias, dans la mesure du possible bien sûr. C’est ainsi que Claude D. et Fabrice A. sont restés D. et A. au JT, alors que leur nom de famille était un secret de polichinelle.

Les Ricains, eux, exposent publiquement les accusés. Seuls les procès médiatiques nous parviennent à titre d’exemple, mais ce déballage est une quai-règle, même pour les affaires de moindre importance. Ce n’est pas seulement une question de culture, mais de politique. Les procureurs sont élus. Ils doivent donc rendre des comptes aux électeurs et sont ainsi incités à montrer les dents pour impressionner leur futur électorat. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils préfèrent parfois négocier (nous verrons ça plus tard) et éviter de perdre un procès quand ça commence à sentir le roussi. Comme ça leur tableau de chasse personnel évite une coche.

Pour rétablir la balance de l’exposition médiatique, aux USA, on y pratique peu ou pas du tout la détention préventive, qui est presque la règle chez nous, dès qu’une affaire nécessite des investigations complémentaires ou l’audition de plusieurs personnes. Hormis les dangers publics, la plupart des accusés restent en liberté aux USA et payent une caution fixée par un Juge en fonction de leurs moyens. Sauf que, quand on n’a pas de moyens, c’est bien embêtant… Et cela stigmatise un système que ses détracteurs qualifient de justice à deux vitesses, d’un côté les riches et de l’autre…

Deux vitesses pour une même conviction !

Le 24…

… où il est toujours question du doute, raisonnable s’il en fut, et de son application des deux côtés de l’Atlantique.

Avant de poser aux Juges la question de la culpabilité, il faut leur soumettre un dossier. Et, là, les systèmes diffèrent quelque peu au niveau de l’enquête.

Dans nos Comtés helvétiques, le procureur dirige l’enquête. Le Code de procédure pénale l’oblige à la mener « à charge et à décharge »  (art. 6 al. 2 CPP), avant d’établir un acte d’accusation qui servira de base aux débats du tribunal. On appelle ça la procédure « inquisitoire ». Son principal défaut est que le magistrat enquêteur sait que, un jour, il devra défendre son dossier devant une Cour. Il aura donc largement tendance à agir en fonction de la conviction qu’il s’est forgée d’emblée et de négliger ensuite d’autres éléments en faveur du prévenu. Aux States, les rôles sont répartis clairement en deux camps, dès le début de l’affaire. D’un côté, nous avons aussi un procureur qui, lui, va se concentrer sur une enquête résolument  à charge. De l’autre, comme à la télé, l’équipe des avocats de la défense se concentrent sur la collecte des preuves à décharge. Et c’est le tribunal qui aura la tâche de séparer le bon grain de l’ivraie. C’est le système de la procédure dite « accusatoire ».

Comme avec la question de la caution que nous avons vu hier, cette procédure à ses défauts. Tous les accusés ne pourront pas bénéficier d’une contre-enquête digne de ce nom. On retrouve donc les deux vitesses du système. Seuls les plus aisés des citoyens accusés d’une infraction pourront se payer les services de spécialistes de « la faille » ou d’enquêteurs qui sont souvent d’anciens policiers. Comme à la télé…

Le 25…

… où l’on poursuit la réflexion sur le chemin qui devrait en principe nous conduire sous les spotlights de la Justice. De quelle côté brillent-ils le plus fort pour éclairer les zones d’ombre qui masquent la vérité dans un procès pénal ?

Qu’en est-il du plaider-coupable, spécificité de la procédure outre-atlantique et que l’on évoque souvent dans les séries US ?

En Helvétie, comme chez la plupart de nos voisins immédiats, une fois la procédure lancée, l’accusé n’a pas d’autres choix que de monter dans le train. Au pays de Donald, il peut presque à tout moment le stopper, en choisissant de plaider coupable. Le Procureur sera content, car pour lui c’est un succès de plus à son tableau de chasse, sans passer par la case toujours improbable du Tribunal. Du côté de celui qui accepte sa culpabilité, peu importe qu’il ait commis le crime ou pas, il peut obtenir en échange l’abandon d’un certain nombre de chefs d’inculpation, souvent les plus graves. Au lieu de prendre lui aussi le risque d’aller se battre dans une Cour de justice, où, de son côté, le risque est de se voir infliger une peine beaucoup plus sévère, il limite la sanction et échappe par la même occasion à un procès public qui peut aussi signifier pour lui une perte de notoriété. Vous comprenez ainsi pourquoi certains hommes politiques ou banques essaient par ce biais de limiter les dégâts d’image.

Rien d’étonnant dès lors que chez nos cousins ricains, la très grande majorité des affaires pénales se règlent de cette manière. Cette solution est également en faveur des éventuels lésés, car celui qui a plaidé coupable ne pourra échapper à leur indemnisation civile, qui se règlera certes en parallèle, mais dont le principe sera désormais admis.

Alors, le plaider-coupable est-il la panacée pour atteindre l’idéal de Justice en s’affranchissant des risques de s’en remettre à l’intime conviction des Juges ? Pas sûr…

Cette solution est la plupart du temps dictée par les moyens financiers de l’accusé. S’il n’a pas les moyens de se payer un ténor ou une contre-enquête efficace, certains prévenus, même innocents, sont tentés de choisir cette échappatoire, plutôt que de prendre le risque d’une lourde condamnation. C’est donc à nouveau une question de sous. Ce qui est plus intéressant, c’est que, contrairement aux discussions sur la justice à deux vitesses évoquées le 23, là il n’y a pas vraiment de remise en question à ce propos outre-Atlantique, ce qui démontre qu’il fait vraiment partie de la culture juridique.

Dans la nôtre, l’idée est que la justice doit tendre à la manifestation de la vérité. Or, avec le plaider-coupable, la vérité est reléguée à l’arrière-plan au profit d’une discussion de marchands de tapis, un « bargain ».

En Helvétie, pour l’instant, nous en restons à une nouveauté introduite dans le code de procédure pénale de 2011 qui se situe à mi-chemin entre le plaider-coupable à l’américaine et ce fameux idéal de « vérité judiciaire ». Pour autant que le Procureur n’entende pas requérir une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, l’accusé peut demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. En gros, s’il reconnaît les faits, ainsi que, sur le principe en tous cas, le fait d’indemniser les lésés, il peut (tenter de) négocier la peine et ses modalités avec le Procureur et soumettre un acte d’accusation consensuel au Tribunal et aux victimes/lésés qui peuvent l’accepter, sans y être obligés. Avantages : on connaît à l’avance le résultat du procès, donc le risque est moindre… Inconvénient ?

D’une part, si vous êtes innocent (si, si, il y en a aussi chez nous !), en principe vous choisissez de tenter votre chance devant un Tribunal

Et il y aussi l’écueil du « tenter de » négocier…

Parce que la culture de la négociation ne fait pas vraiment partie de la mentalité de nos procs. L’avocat de l’accusé informe le Parquet du souhait de son client de bénéficier d’une procédure simplifiée, p. ex. dans une affaire de stups où il s’agit d’un multi-récidiviste qui risque d’énerver plus que nécessaire les juges et se prendre par voie de conséquence une peine disproportionnée. Jusque là tout va bien. C’est après que cela se complique souvent. Le Procureur a son idée, opère un léger « rabais », puis annonce la couleur à l’accusé. Sauf que, la plupart du temps, il n’y a pas vraiment de négociation. Vous acceptez deux ans, dont 6 mois fermes, sinon on va procès et je demande deux ans et demi, fermes et vous risquez d’en prendre trois avec votre casier…

Au moins, cette procédure simplifiée n’a rien à voir avec la situation financière du prévenu. Qu’il plaide à l’assistance judiciaire ou pas, le système est le même et le mode de procéder aussi. Bon, si son avocat est un peu roublard ou sait comment aborder le procureur, il peut espérer de faire baisser encore un peu la note. Mais la marge de manoeuvre est mince. Le tribunal offre plus de latitude, c’est pourquoi la procédure simplifiée ne connaît pas encore un grand succès.

Le 26…

… où l’on termine notre petit tour d’horizon de la question de savoir s’il est préférable d’être accusé ici ou chez l’Oncle Sam, au travers des questions de l’intime conviction et du doute raisonnable.

Outre-Atlantique, devant le tribunal, accusation et défense exposent tour à tour leurs preuves, à la différence de chez nous où le dossier est déjà constitués de toutes les « evidences », même si l’accusé peut en amener de nouvelles à n’importe quel moment jusqu’aux plaidoiries finales. Cela induit, chez eux, des procès beaucoup plus longs qui peuvent s’étaler sur des semaines et des semaines. À l’issue des débats, les douze jurés tirés au sort se prononcent sur la seule question de la culpabilité de l’accusé. Le juge, lui, fixe la peine.

Dans nos tribunaux, il n’y a plus de jurés, mais un collège de 5 juges, dont un Président qui représente quoiqu’on en dise 60% au minimum de la conviction de l’ensemble de la Cour. En théorie, une majorité qualifiée suffit pour prononcer une condamnation. Aux States, l’unanimité est nécessaire. Il suffit donc qu’un juré éprouve un « doute raisonnable » pour que l’accusé échappe à la condamnation. La principale tâche de la défense est donc plus de distiller le doute dans l’esprit des jurés que de faire des exposés juridiques pointus.

Quant aux peines de prison, elles s’avèrent sensiblement plus lourdes que celles prononcées en Helvétie. Ce n’est pas seulement une question de sévérité plus marquée, ou de culture judiciaire, mais de système légal. En effet, lorsqu’un accusé est condamné pour plusieurs infractions, la justice américaine cumule les quantums correspondant à chacun des chefs de poursuite. D’où des peines parfois  astronomiques, genre 234 ans de bagne, impossibles chez nous, où les peines plus graves absorbent les autres, dans un savant mélange dont le Président du Tribunal est le gardien. Et, s’il s’égare, c’est un motif de recours.

Dernière différence de taille entre les deux systèmes : le versement des dommages et intérêts aux victimes sont régis selon des bases de calcul différents. Nos tribunaux, justement pour éviter de tomber dans la surenchère made in USA, calcule chaque poste en fonction de critères très stricts (préjudice physique, tort moral, dommage matériel, atteinte à l’avenir économique, etc…) et largement balisés par une jurisprudence très casanière.

En Amérique, l’indemnisation est fonction de la fortune du condamné. L’idée est que l’impact économique de l’indemnisation de sa victime doit toucher dans la même proportion le patrimoine de l’auteur du dommage. Mais, comme les avocats perçoivent une partie des sommes glanées, le risque d’appuyer sur le crayon made in USA est plus élevé qu’avec un Caran D’Ache.

En conclusion, deux systèmes qui obéissent à des logiques et des règles différentes pour aboutir à un même résultat théorique : protéger la société des comportements déviants en se posant la sempiternelle question : avons-nous une intime conviction ?

Pour votre serviteur, les véritables avantages de la procédure outre-atlantique est de permettre de mener de véritables contre-interrogatoire qui permettent d’échapper à la tutelle des magistrats qui contrôlent les auditions et reformatent les questions qui les dérange. Et aussi le fait que les déclarations faites en justice sont consignées de manière très précise et n’obéissent pas à la dictée de certains juges qui se plaisent à les reformuler, qui pour des questions de grammaire, qui pour d’autres motifs, moins respectueux des droits de l’accusé. C’est aussi là que nous intervenons…

Où il est question de pression populaire, d’internement à vie et de choix périlleux…

09/07/2016 § 2 Commentaires

Extrait du Journal @Mefaire, le 2 septembre 2016

… où toute la république est suspendu au verdict de Claude D. qui tombe dans l’après-midi.

Aucune surprise, le verdict de 1ère instance est confirmé sur toute la ligne : internement à vie !

Soulagement dans les chaumières, où tout autre résultat allant vers ce que d’aucuns auraient considéré comme un allègement du châtiment du monstre aurait provoqué ire et incompréhension.

Sans vouloir faire injure à la mémoire de la victime ni à la douleur de sa famille et de ses proches, ce verdict conforme aux aspirations du peuple interpelle tout de même sur le fonctionnement de notre système judiciaire dans des cas extrêmes comme celui-ci.

On ne peut en effet dissocier ce jugement du Tribunal cantonal, confirmant en tous points celui de première instance, de la volonté populaire. Tout le monde voulait voir Claude D enfermé à vie. C’est chose faite ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Circulez, il n’y a plus rien à voir !

Plus rien ? C’est vite dit.

Commençons par le peuple. S’il est satisfait, l’avocat ne peut quant à lui qu’exprimer son profond scepticisme. Si les prononcés de « Lire la suite »

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