Novembre…

… où l’on essaie de faire preuve d’originalité dans la bande-son climatique, même si la météo aurait tendance à nous pousser inexorablement vers les riffs de l’indécrottable November Rain.

Le 1er…

… où tout est figé (et mouillé) en bonnes terres catholiques, pendant que les cloches des églises de village sonnent tour à tour dans les villages voisins de FaireMansion.

Le 4…

… où se pose la question de l’application en Suisse d’un jugement de divorce français, quand l’un des époux est domicilié en France et l’autre dans la Comté.

Si notre nouveau résident compte contester la pension qu’il doit verser, il pourra le faire en Suisse, à condition d’y résider depuis une année (ce qui est le cas). L’ex-épouse , elle, n’aura pas d’autre choix, si elle veut demander l’astreinte à verser les contributions d’entretien, de commencer par demander la reconnaissance en Suisse du jugement français, ce qui prendra déjà un certain temps. Ensuite, elle pourra s’adresser au Juge compétent suisse de trancher le litige.

La Suisse, paradis fiscal pour quelques Hexagonais seraient-elles aussi un terre d’asile pour certains justiciables gaulois ? Pas vraiment. Dès que l’on a un élément extérieur aux frontières nationales dans une affaire juridique, il faut apprendre à être patient et lire beaucoup de traités !

Le 5…

… où le Ministère public de la Confédération (MPC), fort de la réélection de son boss, confirme sa pratique permettant de cacher aux contribuables et aux politiques les conséquences de son entêtement systématique dans les dossiers financiers dans lesquelles il s’est finalement pris les pieds dans le tapis, comme celui-ci où on lui claironne depuis 4 ans qu’il n’y a jamais eu d’infraction.

Dans notre cas, des comptes gelés depuis 5 ans sur la base d’une suspicion de blanchiment, qui s’est rapidement révélée une fake news.

Aujourd’hui, conférence téléphonique avec un Procureur fédéral : « Nous sommes finalement parvenus à la conclusion que, même s’il subsiste des zones d’ombres [il ne dit pas lesquelles !], l’accusation de crime préalable aurait de la peine à tenir devant un tribunal. Nous serions donc disposés à classer l’affaire [en clair : libérer les fonds bloqués], classement qui pourrait intervenir avant Noël, si votre client renonce à demander une indemnité pour ses frais d’avocats [malgré que la loi prévoit que celui qui est libéré de l’accusation peut en demander une].

Et le pire, c’est que la plupart des clients disent oui, sachant que, sinon, le MPC fera traîner le dossier et que cela coûtera encore bonbon en frais divers.

Donc, ni vu ni connu et les statistiques du MPC se portent bien.

Le 6…

… où il est permis de se demander si la réussite d’une séance de conciliation au Tribunal est facilitée par une partie adverse bien orientée aux 4 modes, comme disent les psychiatres, ou si un ego surdimensionné ne favorise pas parfois une issue avantageuse pour le client, alors que le contradicteur  s’en va la tête haute, convaincu du contraire…

… à tel point qu’il lance à Me Will en sortant de la salle d’audience : «  En tout cas, je ne vous prendrai jamais comme avocat, vous êtes nul !¨ »

Le 7…

… où les visites professionnelles dans les bureaux de certains Confrères réservent parfois d’agréables surprises, comme cet après-midi.

Une fois la discussion technique terminée, il me dit qu’il a une petite merveille à me montrer. Je m’attends aux reliques embaumées de Me Vergès ou à une tablette du Code d’Hamourabi, et… non ! Il s’agit d’une tireuse à bière trônant fièrement dans la kitchenette de son Étude. Magnifique !

Le 8…

… où, au risque de décevoir certains, le port du bracelet électronique est certes un progrès en matière de mesures de substitution à la détention, mais il ne saurait remplir les fonctions d’un garde-chiourme.

C’est d’ailleurs ce que notre Supreme Court a récemment décrété.

Le Code de procédure pénale, à l’art. 237 al. 3, permet au Tribunal d’utiliser des moyens électroniques en lieu et place de la détention. Mais, l’idée est seulement de savoir où la personne se trouve, cela ne va pas plus loin. Au moment de l’adoption de cette disposition, c’est tout ce que la technique permettait. Aujourd’hui, on a fait des progrès, mais, le port du bracelet électronique ne permet toujours pas d’empêcher la personne de s’enfuir, si elle se balade à 2 pas de la frontière. Le bracelet électronique peut en outre être détruit. Et, dans les 2 cas, même aujourd’hui, la police n’a pas les moyens d’intervenir immédiatement pour rattraper le Dalton qui se fait la malle, même avec un Rantanplan attaché à ses basques.

Ce qui est intéressant, dans l’arrêt en question (1B_362/2019), c’est que notre Tribunal fédéral souhaite qu’une surveillance en temps réel, possible techniquement aujourd’hui, puisse être mis en place par les autorités compétentes, afin d’augmenter l’efficacité de cette mesure de substitution, qui permettrait de soulager un peu la surpopulation carcérale. Eh… quelques bracelets électroniques coûtent toujours moins cher qu’une belle prison…

Et, avant que le bracelet électronique ne permette de stopper à le détenu dans sa cavale, comme on a pu le voir dans certains films de science-fiction, il reviendra toujours à l’autorité en charge de l’examen de l’opportunité du prononcé d’une mesure de substitution de se déterminer de cas en cas, ce qui ne paraît pas complètement stupide effectivement. Parce que le meurtrier qui s’attend à une peine qui va l’envoyer pour longtemps derrière les barreaux ne présente pas les mêmes risques que le condamné pour infractions financières qui entend ainsi préparer sa reconversion, une fois sa peine exécutée.

(note : voir à ce sujet le commentaire sur l’excellent site lawinside.ch)

Le 11…

… où l’on sait que, dans les affaires de criminalité économique, comme on les appelle si joliment, le chemin vers le chapitre final s’avère en général long et fastidieux.

Ce que l’on sait moins, ce sont toutes les péripéties liées aux personnages secondaires qui subissent les « dommages collatéraux ».

Exemple : un gestionnaire de fortune est accusé d’avoir provoqué une déroute considérable au travers d’investissements inconsidérés. La sanction de l’État tombera prochainement. Rappelons que, en droit pénal, la mission première des Tribunaux n’est pas de permettre aux victimes de retrouver leur bas de laine, mais de protéger la société en sanctionnant ceux qui portent atteint à l’ordre établi.

Dans notre cas, la débâcle de l’un ou l’autre fonds a provoqué un dommage de plusieurs millions à l’égard de plusieurs acteurs institutionnels et privés. Durant l’instruction, le Procureur a tout de même pu mettre la main sur quelques espèces, toutefois insuffisante pour remettre l’église au milieu du village.

Parmi ces espèces, il y a le montant de la vente de la maison familiale que l’épouse du gestionnaire s’est vu attribuer dans le cadre du jugement de divorce. Le problème est que, si la maison a été achetée avant les actes incriminés, elle a été rénovée  au moyen de fonds provenant en partie de l’une des sociétés intervenants comme partie civile. Quant au divorce, ainsi que la vente de la maison, puis l’attribution du montant de cette vente à l’épouse en parfaite adéquation avec le droit matrimonial, ils interviennent postérieurement à l’ouverture de l’enquête, quand les biens sont déjà sous séquestre pénal.

En droit pénal, l’État, qui, comme on l’a vu, veille à la bonne marche de la société, doit s’assurer que le crime ne paye pas. Pour ce faire, il dispose de 2 moyens assez efficaces inscrits dans le Code pénal pour aller récupérer tout ce qu’il peut. Le premier est bien connu, il s’agit de la confiscation du produit de l’infraction, peu importe qu’il y ait une victime à rembourser ou non. L’État garde les sous pour lui, point final. Le second,  qui nous intéresse aujourd’hui, est moins connu. Il s’agit de la créance compensatoire qui consiste à ratisser plus large pour récupérer, souvent auprès de tiers, tous les sous liés de près ou de loin à l’affaire et qui pourrait aussi servir à indemniser, au moins partiellement, ceux qui ont laissé des plumes dans cette affaire.

Pour éviter d’avoir à rendre des sommes qui ne sont pas le produit de l’infraction, mais qui en découle, il faut tout d’abord être de bonne foi. C’est le cas de l’épouse qui n’était pas au courant des activités de son mari. Mais, face à la logique du Code résumée ci-dessus, quels sont ses droits sur une somme qui lui a été attribuée de manière légalement indiscutable dans le cadre du divorce ? Parce que les victimes, elles, on peut le comprendre, veulent récupérer tout ce qu’elle peuvent.

C’est là que l’on est confronté depuis ce matin à 3 logiques qui s’affrontent. Celle de l’État qui met des biens sous séquestre en attendant de voir la suite. Celle des victimes qui cherchent à rentrer dans leur fonds. Et, enfin, dans notre cas, celle d’une personne qui n’est ni victime ni responsable de quoi que ce soit ,et qui veut récupérer ce qui aurait dû lui revenir de droit dans le cadre de son divorce. Et chacun des représentants de l’une de ces 3 logiques à une réponse différente, pour l’instant…

Le 12…

… où l’on débat de la question toujours délicate et surtout fondamentale de la causalité avec deux excellents confrères, co-défendeurs dans une affaire de responsabilité civile d’entreprise.

La question centrale qui nous occupe est celle de déterminer le rapport de causalité nécessaire entre la faute et le dommage, lequel doit d’abord être naturel. C’est le cas lorsqu’on ne peut faire abstraction d’un comportement sans son résultat , soit le dommage dont la victime demande réparation. Par exemple, si l’automobiliste avait respecté le feu rouge, il n’aurait pas écrasé le piéton en train de traverser la route sur le passage protégé. Le conducteur est donc responsable et paie le dommage.

Cela paraît simple, sauf que, en droit, le rapport de causalité doit être démontré au-delà de la simple relation de cause à effet pour ouvrir le chemin de l’indemnisation.

Et c’est là que ça se complique un tantinet.

On peut parfois se retrouver dans la situation où le lien de causalité naturelle apparaît finalement inexistant, lorsqu’un fait initial aurait causé un certain dommage, mais celui-ci est manifestement provoqué par un autre fait. Ce serait par exemple le cas si une infirmière administrait par erreur un médicament mortel à un patient. Avant que ce médicament n’ait pu produire d’effets, celui-ci quitte l’hôpital et meurt, écrasé par l’automobiliste qui n’a pas respecté le feu rouge. Dans ce cas, pas de responsabilité de l’infirmière, mais toujours celle de l’automobiliste. On parle en jargon juridique de causalité dépassante car le second fait (accident) a pris définitivement le pas sur le premier (médicament administré par erreur).

Mais, ce n’est pas fini, parce que la causalité peut aussi être outrepassante ! Si, si !

C’est le cas si le fait initial a produit tous ses effets et le dommage s’est réalisé. Le patient est complètement décédé des suites de l’injection du faux médicament. Durant la nuit, après qu’il eut trépassé, l’hôpital brûle parce qu’un autre patient a oublié d’éteindre sa cigarette et tous les autres malades meurent aussi. Dans cette situation on parle de causalité outrepassante, car l’incendie subséquent ne peut pas avoir d’incidence sur la survenance du décès et donc le dommage qui en découle. Il ne prend pas le relais de la cause initiale, dont seul l’auteur répondra du dommage.

Et donc voilà le dilemme auquel nous nous retrouvons confronté : causalité dépassante ou outrepassante ?

Le 13…

… où le Big Data Policing continue sa progression dans notre bonne vieille Europe.

Les députés de nos voisins français ont voté ce mercredi une loi autorisant les autorités fiscales et douanières à collecter en masse les informations que leurs concitoyens laissent traîner sur le Web, en particulier les réseaux sociaux et les plates-formes de commerce en ligne.

Quand on sait que, de manière officieuse, policiers et agents du fisc de la Comté s’en vont régulièrement faire un tour sur Facebook, histoire de voir ce que les personnes qu’ils ont dans le collimateur font, la légalisation de ces méthodes d’investigation, c’est pour demain.

Le 14…

… où l’on obtient la prolongation de délai la plus courte jamais demandée : 1h30.

Une détermination devait être adressée au tribunal jusqu’à 16 heures quant à l’audience du Tribunal pénal économique du lendemain. À 15h58, un mail est adressé au Président, sollicitant une prolongation jusqu’à 17h30 de cette deadline. À 16h03, notre courriel revient avec le sceau du magistrat : accordé !

Ouf, on a eu chaud.

Le 15…

… où l’on croyait naïvement avoir mit le doigt sur un problème juridique bien couillu.

La levée du séquestre portant sur la confiscation du produit de la vente d’un bien immobilier en faveur de l’ex-épouse d’un gérant de fortune accusée de diverses infractions de droit pénal économique. Motivation de la requête, pour laquelle on avait obtenu la veille une prolongation de délai du Tribunal de 1h30 : le Ministère Public (MP) n’a pas démontré que cette somme était « polluée » – selon ses propres termes – par le produit des infractions reprochées au gérant de fortune.

Cela n’a l’air de rien comme ça, mais les mécanismes juridiques mis en branle par ce genre de problème sont plutôt complexes, car ils font intervenir non seulement le droit pénal (confiscation du produit de l’infraction), le droit matrimonial (exécution du jugement de divorce) et le droit des poursuites (saisie des biens de l’épouse demandée par les personnes lésées par les actes de l’époux).

Eh bien, avec notre requête de levée de séquestre, nous sommes battus à plate couture par notre excellent Confrère du bout du lac, qui, au nom du Traité d’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Australie, plus particulièrement son article 19, s’en vient demander une juste compensation pour ses clients australiens qui, à leurs corps défendant, ont subi à tort les conséquences du tsunami déclenché par l’enquête pénale menée en Suisse contre ledit gérant de fortune !

PS 1 : et le plus interpellant dans toute cette histoire, c’est que, séquestre ou indemnisation, là, n’était pas l’objet principal de la procédure. Il s’agissait pour le Tribunal pénal économique (TPE) d’entériner la procédure simplifiée au cours de laquelle le MP proposait une peine globale de 5 ans d’emprisonnement contre l’accusé, le gérant de fortune donc, solution que ce dernier avait acceptée. Un genre de plea bargain en somme.

Comparaissait donc ce matin devant le TPE, ledit gérant bien sûr, le représentant du Parquet qui a mené toute l’instruction, les avocats qui représentent les lésés, lesquelles doivent approuver la procédure, ce qu’ils ont fait, mais aussi les avocats représentant les tiers lésés par la procédure et qui, comme votre serviteur et son confrère du bout du lac, venaient demander de manière tout à fait légitime au nom de leurs clients  la clarification de leur situation et de pouvoir enfin en finir avec cette histoire.

Contre toute attente, le TPE a très sèchement refusé la procédure préliminaire, considérant, au regard des faits contenus dans l’acte d’accusation, que l’infraction d’escroquerie par métier était réalisée, ce qui excluait une peine minimale de 5 ans.

PS 2 : l’audience a duré environ 2 heures. 5 minutes ont été consacrées à l’audition du prévenu par le TPE, car celui-ci doit déclarer qu’il a bien compris le sens de la procédure simplifiée accepte la peine proposée par le MP dans l’acte d’accusation, ce qu’il a fait. Le reste du temps a été utilisé pour les plaidoiries concernant non pas les actes jugés, mais uniquement la situation des tiers lésés par les actes de procédure.

PS 3 : fin de l’audience 10h30 environ. Le Président nous convoque pour le prononcé du verdict à… 11h45. 1h15 pour décider de l’acceptation de la procédure simplifiée et rédiger les brefs considérant essentiels y relatifs, c’est déjà limite, mais suffisant. Par contre, pour décider de la refuser sur le motif que l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée, que la peine est trop légère et que le MP n’a pas fait son travail, c’est trop court. Donc, le TPE avait au minimum sa petite idée avant l’ouverture des débats…

PS 4 : donc, pourquoi perdre son temps à interroger l’accusé pour lui demander s’il a bien compris les tenants et aboutissants d’une procédure simplifiée, s’il est d’accord avec cette manière de procéder et s’il accepte la peine proposée ? Certes, c’est la procédure, mais tout de même… Et que dire à propos des avocats et du procureur que l’on laisse s’écharper sur des questions périphériques pendant près de deux heures, quand on sait déjà que c’est pour des prunes ?

PS 5 : et que dire aussi d’un tribunal qui renvoie accusé et procureur à la case départ d’une nouvelle procédure en annonçant déjà qu’une infraction supplémentaire grave (l’escroquerie par métier) sera retenue et qu’une peine plus sévère sera prononcée ? On appelle ça « préjuger de la cause » et tant le code de procédure pénale que la Convention européenne des droits de l’Homme l’interdisent…

PS 6 ; résultat des courses, cette affaire sensible qui a éclaté en 2014 va encore durer des mois, voire des années. L’accusé, qui entrevoyait la fin de 5 ans de procédure, un futur professionnel  possible, malgré le solde de la peine de prison à effectuer, et la possibilité de dire enfin à ses enfants de quoi demain sera fait, se retrouve face à une porte fermée. Le Procureur se fait renvoyer avec pertes et fracas à ses études. Les lésés vont devoir affronter bientôt de nouvelles audiences, ce qui ne les rendra pas plus riches ni ne comblera leurs pertes. Et les « dommages collatéraux « de la procédures, les « tiers touchés », eh bien, pour l’instant, ils ne touchent rien et devront encore attendre longtemps, que le Procureur détermine enfin ce qui doit leur revenir.

Difficile de trouver quoi que ce soit de positif dans ce résultat, même au nom de la justice avec un J majuscule…

Le 18…

… où, en venant consulter un dossier dans les locaux de l’antenne du Ministère public de la Confédération, à Lôzan, on a l’impression de tourner dans un épisode du Prisonnier.

Mis à part la personne de l’accueil, des couloirs déserts, des portes, certaines ouvertes, mais donnant sur des salles de conférence ou d’audience vides et manifestement très peu utilisées. On me donne un badge visiteur, mais je ne croise personne et il n’y a pas un bruit.

Tout ceci ne serait-il pas un fake ?

Le 19…

… où, quand une comptable, récapitule sur plusieurs dizaines et dizaines de pages les mouvements entre 2014 et 2018 sur 12 comptes bancaires, à l’attention de son entrepreneur de conjoint qui transmet ensuite à son avocat pour qu’il calcule la créance que l’on peut raisonnablement faire valoir envers la partie adverse, eh bien, le juriste a mal au crâne…

Le 20…

… où, certes, mes visites à la prison de la Comté se sont quelque peu intensifiées au cours des dernières semaines, mais, tout de même !

Quand la FaireMobile arrive en vue de la barrière de la première enceinte, même plus besoin de freiner et de montrer patte blanche, la grille se lève toute seule. Un petit signe de la main au gardien. C’est le minimum, parce que, même si cette petite attention à l’égard d’une profession majoritairement honni par les garde-chiourmes interpelle quelque peu, elle n’est pas désagréable et mérite d’être entretenue !

PS : et si je vous dit que le client m’attendait avec un café et une branche Cailler ?

Le 21…

… où la bosse des maths de certains Confrères interpelle parfois.

Nous recevons ce matin les conclusions sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée au nom de notre client qui a soit dit en passant déjà obtenu la garde des enfants, ce qui n’est pas anodin.

On s’attendait à ce que le Conseil de l’épouse qui a une légère tendance à la surenchère demande la Lune, mais là, ça dépasse tout. Il allègue que l’époux gagne 30’000.- francs par mois et demande de ce fait 25’000.- de pensions !

Le 22…

… où Me Postit a pu expérimenter ce jour la très large palette de caractère des clients à laquelle ce métier nous confronte. De l’ours mal léché à la personne éduquée et respectueuse de son interlocuteur, fut-il un simple Padawan.

C’est l’occasion de rappeler que, même insupportable, chaque client a droit à la meilleure défense possible. Les Tribunaux sont déjà assez souvent sélectifs dans le respect du justiciable. C’est donc le job de l’avocat de leur rappeler que la loi est la même tant pour les fâcheux que pour les gens sympathiques…

Le 25…

… où l’on a honte pour la Justice de ce pays !

Une association de commerçants a obtenu une autorisation d’ouvrir ses étals un jour férié durant l’Avent de la part de l’autorité cantonale en charge de ces questions. Pour des raisons qui lui appartiennent, un syndicat a porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral (TF).

L’association, bien malgré elle, a été contrainte de suivre cette procédure, aux côtés de l’autorité cantonale qui avait délivré l’autorisation  et qui, donc, était attaquée directement.

Au final, et c’est déjà du grand n’importe quoi, les Juges fédéraux donnent raison au syndicat. Mais, ils ne s’arrêtent pas en si bon chemin, ils mettent l’intégralité des frais de la cause à la charge de l’association et pas un franc sur le dos de l’autorité cantonale dont ils fustigent pourtant l’appréciation de la situation juridique.

L’association en question ayant des moyens limités, on se permet d’envoyer un courrier à Lausanne en signalant qu’il y a peut-être une erreur dans le dispositif quant à la répartition des frais.

Résultat des courses ? Nos grands penseurs, dans leur tour d’ivoire, rendent une nouvelle décision déclarant notre demande inconvenante, pour ne pas dire plus, et mettant CHF 800. – à la charge de l’association !

Comme dirait ma mère, il y a des baffes qui se perdent…

Le 26…

… où il existe une règle procédurale en matière de contrat civil qui permet au demandeur confronté à plusieurs défenseurs habitant  dans différentes Comtés, de choisir celle où il veut ouvrir  action.

Les motivations derrière ce choix peuvent être diverses. On peut choisir d’aller là où cela nous arrange le plus ou bien là où cela embêtera le plus les parties défenderesses. Mais, comme dans tout système ou une action a forcément une conséquence, le demandeur peut se retrouver tout aussi embêté que ceux à qui il a décidé de pourrir la vie.

C’est ainsi que nous recevons une citation à une audience de conciliation pour 8h30 du mat’ d’un Tribunal loin au bout du Lac, par ce que, contre toute attente, la partie adverse a décidé de choisir, comme lieu d’ouverture de son action, le domicile de l’un des défendeurs qui habite près du jet d’eau, alors que l’immeuble au centre du litige, l’autre défendeur, les témoins et même la partie demanderesse habitent dans la même vallée de notre belle Comté !

Considérant le domicile de la plupart des parties, on notera au passage le sens de l’humour fin et pénétrant du greffe dudit Tribunal qui cite les estrangers aux aurores, histoire de leur apprendre à venir déranger les juges du cru avec leurs problèmes ruraux !

En tout cas, la partie demanderesse n’avait certainement pas prévu qu’elle devrait se lever à l’aube pour soutenir son action en terres lointaines. Il va y avoir foule dans l’Intercity du petit matin…

Le 27…

… où tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire.

Quand on a des réminiscences de Racine (Phèdre), entre le parking et le bureau, le burnout n’est pas loin…

Le 28…

… où l’on entend cette conversation entre une maman et sa toute petite fille :

Il est parti au ciel Papi ?

Oui.

Alors, ça c’est chouette de pouvoir aller au ciel. Il revient quand Papi ?

Tu sais, quand on monte au ciel, on ne peut pas revenir.

Ah… Ben c’est chouette quand même de pouvoir aller au ciel !

Si les clients et les Juges pouvaient être aussi positifs…

Le 29…

… où l’agitation inhérente au Black Friday peine fort heureusement à atteindre la FaireCave.

Mais, soyons lucides. Jusqu’à quand le mondes des prestataires de service juridiques (donc pas seulement les avocats) vont résister à la mode de tenter la surconsommation, aussi dans le legal ?

Pas sûr que ce ne soit pas pour dans le futur proche d’un avenir pas trop lointain quand on voit que même des fromagers s’y mettent…

Pour l’heure, nous pouvons rester contemplatifs dans notre Sierra avec Boz Scaggs.

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