3 jours en Janvier…
01/16/2018 § Poster un commentaire
Extraits du Journal @MeFaire, début janvier 2017, the day before, judgement day, the day after.
Le 10…
… où c’est la veillée d’armes, le jour d’avant, bref, nous sommes à quelques encablures d’un procès qui s’annonce difficile.
Non pas parce qu’il y aurait eu mort d’homme ou de graves lésions. Notre merveilleux client a juste eu la mauvaise idée de redécorer à la masse de chantier le mobilier du Service social dont il dépend, car il estime que c’est la faute du « système » s’il se retrouve aujourd’hui sans emploi et dans l’incapacité de subvenir correctement aux besoins de sa nombreuse famille (5 personnes à charge).
Comme, intrinsèquement, les infractions qui lui sont reprochées (dommages à la propriété, menaces, lésions corporelles simples) ne revêtent pas une gravité particulière, les débats ont lieu devant un Magistrat unique, appelé Juge de police, accompagné d’un seul greffier. Ses compétences sont limitées à 18 mois d’emprisonnement. Ce n’est donc pas le bagne qui attend notre décorateur d’intérieur.
Mais, voilà. Comme souvent, l’impact de ce genre d’agression envers les institutions prend une ampleur sans rapport avec le résultat effectif, soit du mobilier cassé et un œil au beurre noir. Que des fêtards avinés s’expliquent à coup de tessons de bouteilles à la sortie d’une boîte de nuit ne suscitent pas plus d’émotion que cela dans le landerneau, même si les conséquences peuvent être beaucoup plus tragiques en termes de matériel humain. Le « système » n’aime pas ceux qui se rebellent, à tort ou à raison. Et, même s’ils n’ont pas les idées très claires au moment d’agir, celles-ci, aussi délirantes soient-elles, sont plutôt présentées comme des circonstances aggravantes, par les représentants dudit système, alors qu’elles sont en principe destinées à atténuer la responsabilité pénale.
Demain, donc, le terrain sera miné. Cela est d’autant plus vrai que le Parquet, qui avait rendu un acte d’accusation dont la teneur était tout à fait dans la norme, avait initialement annoncé qu’il ne participerait pas aux débats. Et, tout à coup, à quelques jours de l’audience, il se ravise. Étonnant… Tout le monde, procureur compris, a le droit de changer d’avis. Il n’en reste pas moins qu’il est en effet peu courant que le Ministère public se déplace pour un Juge de police.
Votre serviteur ayant tout à fait confiance dans le bon fonctionnement et l’indépendance de nos institutions (ce blog en est la démonstration !), il est proprement impensable que le Procureur ait subi des pressions pour l’inviter à revoir sa position et venir décocher ses flèches sur le malandrin. Au minimum, un esprit un peu critique pourrait s’imaginer que le Procureur général de la Comté, dans un souci de cohérence de la politique criminelle dont il est le gardien, a gentiment invité son représentant à venir porter le message dissuasif de la répression contre ceux qui font preuve de violence à l’égard des services de l’État et de leurs membres. C’est tout à fait compréhensible.
Et il ne faudra pas faire non plus abstraction de la partie civile. Soit la Commune lésée et, surtout, ses 2 employés qui, il y a une année, ont vu débarquer un forcené dans leur bureau et qui sont sortis indemnes de cet assaut, sans trop savoir s’ils ont vraiment couru un danger ou si, comme le soutient le principal intéressé, il voulait seulement « frapper un grand coup pour débloquer la situation», ce qu’il a fait au sens propre et figuré en pourfendant le bureau de sa malheureuse interlocutrice.
D’une manière générale, le rôle de la défense ne consiste pas seulement à prononcer une belle plaidoirie, avec de jolis mots, censés attendrir les foules et satisfaire le client, qui voit ainsi sa voix portée devant le Juge, afin qu’il use de son pouvoir d’appréciation à bon escient. Ni seulement à contrer les velléités vengeresses du Parquet et de la partie civile. Il faut souvent faire feu de tout bois et, comme disait mon mentor, le Diable se cache souvent dans les détails (du dossier). Dans ce registre, le non-respect des règles procédurales prend des allures d’un épouvantail, souvent efficace. Par contre, ce genre d’arguties est très mal perçu de l’autre côté de la barre et, surtout, du public qui n’y voit que des finasseries mesquines destinées à faire échapper l’infâme accusé au juste courroux de la Justice.
C’est comme cela que l’on se retrouve à des heures tardives à se poser des questions existentielles et à tenter d’anticiper le déroulement des débats, ce qui revient à peu près à vouloir résoudre une équation où il n’y a que des inconnues, dont la moindre n’est pas le client…
Le 11…
… où, après une matinée dévolue à finir de fourbir nos armes, les débats s’ouvrent en début d’après-midi, non sans une petite frayeur initiale. Le principal concerné n’est en effet arrivé qu’à quelques minutes de l’heure fatidique, suscitant ainsi déjà quelques émotions chez son vaillant défenseur.
Comme le verdict n’a pu être rendu à la fin des débats, ceux-ci s’étant terminés fort tard, la chronique de ce jour ne se limitera qu’à quelques épisodes « techniques » qui ne sont pas de nature à influencer le verdict en attente.
Hier il était justement question de ces règles de procédure auxquelles l’avocat doit parfois recourir pour défendre son client. Leur utilisation déclenche donc toujours un torrent d’indignations chez les profanes, comme si le Malin – encore lui – s’en mêlait. Nul maléfice là-derrière. L’application pure et dure des règles de procédure soulevée par un avocat devant le juge ne consiste ni plus ni moins qu’à appliquer la loi. Ce devoir professionnel fait d’ailleurs partie du discours du Bâtonnier quand il adoube nos jeunes confrères. Il est donc aussi regrettable que surprenant qu’un membre du conseil de l’ordre nous reproche personnellement d’en faire usage. Passons…
Lorsqu’elles ont porté plainte contre « l’homme à la masse » comme le surnomment les médias, les 2 employés du Service ont coché dans le formulaire à remplir devant le fonctionnaire de police qui reçoit leurs déclarations la case selon laquelle ils renonçaient à toute action civile contre mon client. En clair, cela signifie que, même s’ils estiment avoir subi un dommage, qu’il soit matériel ou qu’il s’agisse d’un tort moral, ils n’interviendront pas dans le procès pénal pour en demander réparation au travers de dommages-intérêts. Rien ne les empêche de venir accabler l’accusé, mais pas question venir demander autre chose. Dans notre affaire, ils l’ont pourtant fait des semaines plus tard et, c’est en relisant les 1ères pièces du dossier – ces fameux détails diaboliques – que ma valeureuse padawan, Me Granadina, a mis le doigt sur le problème. Conséquence, d’entrée de cause, on conclut au rejet des prétentions pécuniaires de la Commune et des 2 employés, ce qui n’a pas manqué de provoquer une levée de boucliers de leur part. Apparemment, ces 3 coches n’avaient pas non plus échappé au Magistrat. Mais, comme tout avocat sensé, le représentant de la partie civile a évité de tourner son ire contre celui qui allait maintenant devoir juger si ses prétentions étaient recevables ou non. Par contre, contre votre serviteur s’est vu élever au rang de Torquemada du droit…
Les débats se sont ensuite poursuivis dans la norme pour chacune des parties. Quant à la phase réquisitoire/plaidoiries de la partie civile et de la défense, elle a été un brin plus musclée. L’attaque faisant feu de tout bois. La défense tentant de ramener l’œil du magistrat dans une zone plus calme. Où l’on appliquerait par exemple ce grand principe du droit pénal, selon lequel l’accusé doit se voir condamner, s’il est reconnu coupable (et dans le cas présent il le sera, du moins dans une certaine mesure), non pas pour ce que ses victimes ont ressenti, mais pour ce qu’il a fait ou pris le risque de faire. Ce qui est très différent.
Une question périphérique, mais tout à fait intéressante dans le contexte socio-politique actuel, a aussi largement occupé nos passes d’armes. Il s’agissait de savoir s’il fallait définitivement priver mon client de sa tribune, soit son site Internet, fermé suite aux événements pour lesquelles il comparaît aujourd’hui. Le Parquet et la partie civile lui reprochaient aussi de s’être exprimé dans le média local pour faire part de son mécontentement envers la manière dont les représentants du « système » le traitaient, considérant qu’ils l’acculaient lui et sa famille à la famine. Cette tribune, où il se plaçait dans le rôle de la seule victime, a forcément très mal passé aux yeux de ce qui ont subi en première ligne sa colère.
Ce maintien de l’injonction de ne pas rouvrir un site controversé est-elle compatible avec la liberté d’expression, principe majeur d’une démocratie doit-on le rappeler, uniquement au motif que mon client serait susceptible, par ce canal, de pouvoir y tenir dans le futur des propos contraires à l’honneur ou menaçant envers les institutions ? En clair : on ne sait pas si vous franchirez la limite demain, ou après-demain, mais, pour ne prendre aucun risque, on vous coupe le sifflet tout de suite et, si vous ne respectez pas cette interdiction (non pas d’attenter à l’honneur de personnes ou de les menacer, mais simplement d’ouvrir un site Internet), vous irez en prison. Problème périphérique peut-être, mais qui soulève des questions fondamentales et que devra aussi trancher le Juge de police.
Le 12…
… où on lit le compte-rendu du procès dans le média local cité la veille, non sans une pointe de déception.
Le ressenti d’une audience de Justice, que ce soit dans le public ou à l’égard des médias, est toujours éminemment subjectif. Ce qui est tout à fait normal. Chacun perçoit à sa manière les émotions qui traversent la salle d’audience. Quant aux subtilités juridiques qui y sont évoquées, elles laissent la plupart du temps le spectateur froid, alors qu’elles sont souvent centrales.
Aucune attente particulière de ce côté-là donc.
Par contre, cette fameuse problématique de la liberté d’expression dans les médias n’y est même pas évoquée, alors qu’on aurait pu penser qu’elle aurait titillé le journaliste présent.
Tout d’abord, parce que c’est son journal qui a accordé une tribune à mon client après les faits, alors que rien ne l’y obligeait (le journal, pas le client). Comme cela a été évoqué le jour précédent, « l’homme à la masse », comme on continue de le présenter, a donné une version unilatérale des faits, ce qui n’a pas été du tout du goût des autorités locales. Et cette interview lui a été reprochée par le Parquet et la partie civile hier, durant les plaidoiries, de manière exagérée. D’abord, ce n’est pas lui qui a rédigé l’article. Ensuite, et c’est là que le bât blesse, peut-on lui reprocher pénalement d’avoir dit qu’il considère – à tort ou à raison – avoir été traité de manière injuste par le Service et d’avoir mis en cause les compétences de ses membres ? Si l’on veut répondre oui à cette question, alors il faut être conscient de ce que cela implique en termes de liberté d’expression, pas seulement dans cette affaire, mais dans le futur.
Eh oui, cette polémique fait des vagues un peu partout aujourd’hui. Particulièrement en ce début 2018, où elle est au centre d’un grand débat chez nos voisins français. Le Président Macron a annoncé vouloir promulguer une loi contre les « fake news ». Certes, cette loi ne viserait, dans un premier temps du moins, les périodes de campagne, forcément propices aux débordements de toutes sortes. Mais, il ne faut pas si tromper. Une telle loi créera inévitablement des dommages collatéraux. Le discours d’Emmanuel Macron ne laisse planer guère de doute. En cas de propagation d’une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé, permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l’accès au site Internet…
En droit français, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires, comme le Président du Tribunal d’arrondissement sous nos latitudes. C’est aux demandeurs de poursuivre ensuite devant le juge du fond. En Helvétie, notre arsenal législatif permet déjà théoriquement une telle procédure. Mais nous n’avons – heureusement – aucune loi focalisée sur ce sujet précis et emblématique, au vu de l’importance prise par les réseaux sociaux. Si une telle loi passe, ailleurs ou ici, un juge unique, saisi en urgence, pourra condamner à mort un média, quel qu’il soit, sur la simple accusation de « propagation d’une fausse nouvelle » que l’on devra uniquement rendre vraisemblable… Le magistrat aura pour tâche de se prononcer sur la véracité contestée de ce qui aura été écrit. Comment, avec quels moyens ?
Si l’on prend comme premier point de référence le monde des prétoires, la « vérité » judiciaire est déjà bien connue pour être tellement relative et, surtout, si difficile à cerner. Certes, les fausses nouvelles, les informations biaisées, peuvent être particulièrement dommageables que ce soit au niveau international. Quand on repense à des procès bidons, à des faux charniers jetés en pâture à l’opinion publique, etc.… il y a des guerres qui en ont résulté. Ce genre de loi s’appliquera également, par ricochet, aux faits divers, comme l’affaire de « l’homme à la masse ». Non content, de s’exprimer devant un journaliste, il a la possibilité d’utiliser, comme beaucoup d’autres, les médias sociaux pour dire ce qu’il pense, sans que ses lecteurs soient à même de vérifier le bien-fondé des informations qu’il distille.
Comment un Juge unique pourra faire la part des choses et distinguer le bon grain de l’ivraie, dans l’urgence, mais en toute clairvoyance, pour justifier une telle atteinte à la liberté d’expression ? Historiens, écrivains, journalistes, tous s’accordent à souligner que les liens entre la vérité et le factuel sont parfois impossibles à démêler, même au 3e millénaire. Cette fameuse « vérité », nous savons aujourd’hui qu’elle dépend de bien des circonstances et qu’elle peut surtout changer au fil des semaines. Pour mettre sur « off » quelques voix dissonantes, on voudrait donc préférer tuer le débat nécessaire de la démocratie et le droit de tout un chacun de se forger sa propre opinion, même s’il ne dispose pas de toutes les armes nécessaires pour exercer cette liberté à bon escient. C’est le prix à payer, mais la pensée unique n’est pas plus séduisante. Bien au contraire…
Nous nous sommes peut-être un peu écartés du sujet, mais, par ricochet, ce qui est en jeu, quand on veut empêcher simplement préventivement qu’un trublion puisse, dans le futur, éventuellement mésuser de son droit de critiquer la société, en propageant peut-être des mensonges, voire des accusations infondées, blessantes, menaçantes, c’est vers la diabolisation judiciaire du débat nécessaire à toute démocratie que l’on se dirigera, au travers de l’atteinte à la liberté d’expression.
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