Strasbourg sonne-t-elle le glas du secret ?

10/20/2016 § Poster un commentaire

Extrait du Journal @MeFaire, du 19 octobre 2016, où l’on revient sur l’épineuse question du secret professionnel de l’avocat en parcourant un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La faute à un imprudent Confrère qui n’a rien trouvé de mieux pour s’occuper que de transmettre les instructions de son dealer de client, alors emprisonné, aux gens de sa bande, pour qu’ils donnent les bonnes réponses en cas d’interrogatoire de la police. Résultat des courses : non seulement l’avocat, mais également son stagiaire, ont fait l’objet d’une sanction pénale et restent dans l’attente de la mesure disciplinaire qui conduira vraisemblablement à la radiation du premier.

La question qui est donc venue sur le tapis au détour d’une conversation intra muros avec nos padawans soucieux de leur marge de manœuvre était celle de savoir si le secret professionnel de l’avocat les protégeait s’ils dévoilaient au client des informations concernant une instruction en cours le concernant. Comme c’est son métier, le Confrère à l’origine de cette discussion ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en informant les « amis » de son client de ce qui se passait. Dans son cas, il a fait preuve d’une légèreté impensable. Mais quid des cas inverses où l’on sait des choses confidentielles, que le client ignore, mais dont on sait qu’elles l’intéressent ?

C’est ainsi que l’on en revient à cet arrêt de Chambre de la CEDH rendu cet été et devenu définitif récemment. Cette jurisprudence a fait le buzz en France car elle sanctionnée un des ténors de son barreau, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.

Le point de départ de cette affaire remonte à 2003. En pleine hystérie de la vache folle, le groupe de restauration Buffalo Grill est soupçonné d’avoir importé de la viande de bœuf de la perfide Albion, alors frappée d’embargo. Des directeurs du groupe sont mis en garde à vue. Leur avocate, collaboratrice de notre ténor appelle alors le patron du groupe pour lui relater les questions posées par les policiers. Le problème, c’est que le fameux patron est sur écoutes et que les transcriptions de ces conversations vont déclencher une procédure à l’égard de l’avocate en question et de son patron, qui s’est déclaré solidaire de sa collaboratrice. A l’époque, il avait expliqué qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, où cette collaboratrice défendait 3 employés de l’entreprise dont il était lui-même l’avocat. En particulier, son président était un ami de longue date. Me Versini-Campinchi avait alors estimé devoir faire preuve de loyauté à son égard. Selon lui, d’une situation tout à fait hors du commun on avait instauré une jurisprudence assez dangereuse pour l’avenir de la profession d’avocat. Las, la CEDH lui a donné tort.

La Cour a en effet considéré que, sur le principe, le respect des droits de la défense commande la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, et fait obstacle à la transcription de telles conversations, même lorsqu’elles ont été surprises à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, à savoir des écoutes téléphoniques ordonnées par un magistrat. Une exception peut-être néanmoins admise, lorsqu’on établit que le contenu de la conversation est de nature à faire présumer la participation de l’avocat lui-même à des faits constitutifs d’une infraction. Donc, la Cour retient que, exceptionnellement, le secret professionnel des avocats, fondement des droits de la défense du client, ne fait pas obstacle à la transcription d’un échange entre un avocat et son client, s’il s’agit d’une interception régulière de la ligne téléphonique du client, lorsque cet échange fait présumer la participation de l’avocat à une infraction, et si la transcription en question n’affecte pas les droits de la défense du client.

Beaucoup de cautèles. L’avocat ne peut être mis sur écoute, d’accord, à moins qu’il soit soupçonné d’avoir commis lui-même une infraction spécifique. Mais, on peut se rattraper en écoutant son client, puisque l’on admet implicitement que, dans cette situation, le policier n’est pas obligé de tourner le bouton off ! Et même s’il l’était, comment contrôler le respect de cette protection des droits de la défense ? Il s’agit donc d’une situation ubuesque où le secret professionnel tombe, dès le moment où le client sur écoutes décroche son téléphone quand il reçoit un appel de son avocat. Et, même s’il ne les transcrit pas, le policier disposera d’informations privilégiées dans le cadre de son enquête, hors de toutes garanties procédurales.

Même s’il s’agissait d’une affaire franco-française, cette jurisprudence de la CEDH légalise l’interception de communication entre le client et l’avocat à l’échelle européenne. Rappelons que la Suisse fait partie de « l’Europe judiciaire », puisqu’elle reconnaît les décisions de Strasbourg.

On l’a vu dernièrement, le secret sous toutes ses formes professionnelles, du médecin à l’avocat, est en grand danger. Cette jurisprudence, si elle fait des petits, pourrait aboutir à la situation de priver de secret toute conversation entre l’avocat et son client, dans les situations où celui-ci fait l’objet d’une mesure officielle, que ce soit une écoute téléphonique ou une garde à vue. À l’heure où des avocats peuvent désormais intervenir (grâce à Strasbourg !) dès la première heure de l’arrestation d’une personne, ils courent néanmoins le risque de commettre une infraction, car leur travail peut les conduire à devoir violer le devoir de loyauté que doit tout avocat envers son client, afin de ne pas craindre de trahir le secret de l’enquête de police, dont ils apprennent inévitablement des bribes lors des contacts avec les enquêteurs, et de se retrouver soi-même prévenu. Et comment fera-t-on la différence entre ce qui relève de la confidentialité pure et dure de l’enquête et ce qui ne l’est pas ? Ou entre une intervention délibérée de l’avocat pour torpiller l’instruction ou une inadvertance qui pend au bout du nez du plus intelligent d’entre nous ?

Aujourd’hui, le respect des libertés – et la garantie des droits de la défense en est la pierre angulaire – n’est plus seulement mise en danger par tous ceux qui considèrent que les avocats ne sont là que pour protéger les criminels d’une juste sanction, mais aussi par la paranoïa collective créée par l’insécurité à l’heure où le terrorisme peut frapper n’importe où et n’importe quand. Penser que de telles sanctions nous protégeront de tous les illuminés est malheureusement très naïf.

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