Strasbourg sonne-t-elle le glas du secret ?

10/20/2016 § Poster un commentaire

Extrait du Journal @MeFaire, du 19 octobre 2016, où l’on revient sur l’épineuse question du secret professionnel de l’avocat en parcourant un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La faute à un imprudent Confrère qui n’a rien trouvé de mieux pour s’occuper que de transmettre les instructions de son dealer de client, alors emprisonné, aux gens de sa bande, pour qu’ils donnent les bonnes réponses en cas d’interrogatoire de la police. Résultat des courses : non seulement l’avocat, mais également son stagiaire, ont fait l’objet d’une sanction pénale et restent dans l’attente de la mesure disciplinaire qui conduira vraisemblablement à la radiation du premier.

La question qui est donc venue sur le tapis au détour d’une conversation intra muros avec nos padawans soucieux de leur marge de manœuvre était celle de savoir si le secret professionnel de l’avocat les protégeait s’ils dévoilaient au client des informations concernant une instruction en cours le concernant. Comme c’est son métier, le Confrère à l’origine de cette discussion ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en informant les « amis » de son client de ce qui se passait. Dans son cas, il a fait preuve d’une légèreté impensable. Mais quid des cas inverses où l’on sait des choses confidentielles, que le client ignore, mais dont on sait qu’elles l’intéressent ?

C’est ainsi que l’on en revient à cet arrêt de Chambre de la CEDH rendu cet été et devenu définitif récemment. Cette jurisprudence a fait le buzz en France car elle sanctionnée un des ténors de son barreau, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.

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Quand le TC sous-entend que « ça craint »

07/18/2016 § 3 Commentaires

Extrait du Journal @MeFaire du 15 juillet 2016…

… où l’on se demande quel sens profond donner à un considérant de notre Cour cantonale d’appel pénal .

Sur le fond, il s’agit d’une affaire où l’on recourt contre le verdict de prison  ferme infligé à une jeune qui a effectivement tout ce qu’il fallait pour être dans le collimateur des Juges.

Sur la forme, l’un des motifs du recours était que le Tribunal de 1ère instance s’était adjoint les services du Juge suppléant, en cas de défection de ses membres. Donc, le remplaçant potentiel assiste aux débats, au cas où…

Jusque là, rien de critiquable. Le problème réside dans le fait que le jugement indique que ce brave homme a aussi pris part aux délibérations. Et c’est bien là que le bât blesse. La loi indique la composition du Tribunal, c’est-à-dire qui décide d’envoyer quelqu’un en prison… ou pas : un Président, 4 Juges, point final. Si un 5ème Juge entre dans la salle des délibérations et prend part de manière active aux discussions, donne son avis, vote, etc. Celui-ci aura inévitablement une influence sur le verdict final et, dans notre cas, c’est la taule pour 4 ans.Ce n’est pas de la rigolade.

S’il les mérite, où est le problème me direz-vous ? La question n’est pas là. La composition du Tribunal est fixé par la loi. Si on admet maintenant que Pierre, Paul, Jacques ou Jean qui passent par là, quelle qu’en soit la raison, peuvent s’inviter, donner leur avis et que celui-ci aura peu ou prou une influence sur le résultat de n’importe quel procès, il n’y a plus de contrôle sur la régularité du processus judiciaire. Et ça ce n’est pas admissible dans notre État, que l’on prétend de droit.

La Cour d’appel a donc dû trancher cet argument. Le résultat de son analyse est assez surprenant :

« e) La doctrine est ainsi loin d’être unanime. Une nette majorité des auteurs admet néanmoins
que le juge suppléant peut assister aux délibérations, la question débattue tournant pour l’essentiel de
savoir à quel titre il y participe: par une présence uniquement passive, avec voix consultative ou avec
voix délibérative. Dans le cas présent, le juge surnuméraire a été présent au moment des
délibérations, mais il n’est intervenu d’aucune manière au cours des discussions, ainsi que l’ensemble
du Tribunal pénal l’a attesté dans sa prise de position du 14 décembre 2015. Il n’y a pas lieu de mettre
en doute cette affirmation. Dans la mesure où le juge surnuméraire n’a eu aucune influence sur les
délibérations qui ont conduit au prononcé du jugement du 2 juillet 2015, il faut admettre que la
composition du Tribunal pénal est restée dans la marge de ce qui est admis par la loi. Cela étant, à
l’avenir, la Cour ne peut qu’inviter les tribunaux à suivre la pratique proposée par SCHMID, qui a seule le
mérite d’éviter toute ambiguïté ou apparence problématique quant au rôle joué par un juge suppléant
nommé en vertu de l’art. 335 al. 3 CPP. La Cour constate dès lors que la composition du Tribunal pénal de la Gruyère était régulière. La conclusion principale de X. tendant à l’annulation du jugement et à la répétition des débats
en première instance est rejetée. »

On peut déjà commencer par un sourire complaisant (soyons polis) à la lecture de l’affirmation selon laquelle le Tribunal dans son entier a juré que le suppléant est resté confiné dans son rôle de potiche et n’a jamais, ô grand jamais, émis la moindre remarque, ce dont la Cour cantonale n’a pas lieu de douter… (petite remarque au passage : nos braves juges ne se rendent pas compte à quel point ce genre de phrase complaisante réduit leur crédibilité à néant. C’est cela diront les moins critiques, copinage diront les plus virulents. Même pas vrai, la plupart du temps… Mais ça n’aide personne. La Justice doit être rendue sans que le plus petit doute quant à l’impartialité de ses Juges ne puissent exister).

Donc, si on traduit la prose de la Cour, cela donne à peu près ceci : Bon, les gars. En Suisse, pas de précédent sur un cas de figure identique. Donc, on se rabat sur les ouvrages des grands théoriciens. Et, là, il y a à boire et à manger. Comme les collègues de 1ère instance nous jure qu’ils ont fait tout juste. On va les croire, parce que ça nous arrange et que, de toute façon, le gugusse est pomme pour le reste. Dans ces conditions, inutile de remuer ciel et terre. Mais bon, ok pour cette fois les gars. Mais, si vous nous lisez, à l’avenir ne faites plus ça, parce que ça craint…

Moralité, on ne sait plus très bien si on a tort simplement parce que la Cour considère que notre client ne mérite pas un coup de pouce, parce que, finalement, il a amplement mérité son sort. Ou si on nous dit : On ne va pas désavouer nos camarades de 1ère instance, mais, comme vous n’avez pas complètement tort, si le cœur vous en dit, allez donc frapper à la porte du Tribunal fédéral. Si les grands penseurs de Montbenon tranchent cette question de principe en vous donnant raison, tant mieux pour vous…

PS : lundi 18, 1:01, où un merveilleux follower, historiquement au point, attire à juste titre mon attention sur mes errances en matière de géolocalisation. Il faut bien sûr lire « Mon-Repos », au lieu de Montbenon, d’où la vue du parc est beaucoup plus belle. Un grand merci à lui 👍

Je t’aime ! Moi non plus…

11/29/2011 § Poster un commentaire

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence innove en matière de dommages et intérêts. Elle vient de condamner un homme à 10’000.- euros de dommages et intérêts pour abstinence sexuelle envers son épouse.

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire lire l’article paru sur le site de Madame Figaro.

« Il fallait oser. Une Française a porté devant les tribunaux le désert  sexuel de son couple et obtenu gain de cause. Elle reprochait à son  conjoint avec qui elle était mariée depuis 21 ans de la délaisser  sexuellement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé qu’il y avait  préjudice et l’a condamné à lui verser 10 000 euros de dommages et  intérêts. Cet arrêt a été rendu en mai dernier  mais il n’a été révélé que cette semaine dans la Gazette du Palais. Le  juge des Affaires familiales de Nice qui avait prononcé le jugement de  divorce de ce couple en 2009 l’avait déjà fait aux torts exclusifs  de l’époux.

Le mari s’est défendu en récusant l’absence de désir  mais en expliquant qu’il était bien trop fatigué pour faire l’amour.  En  effet, il a évoqué un simple espacement des rapports, du fait de ses  problèmes de santé et d’une fatigue chronique générée par ses horaires  de travail. Cela n’a pas suffi. Les magistrats ont estimé que cela ne  justifiait pas une incapacité totale. Pour les magistrats aixois, les attentes de l’épouse  étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux  sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent  mutuellement.

Pour l’avocate Emmanuelle Pierroux, dont les propos ont été récueillis par l’AFP, la thèse  développée par les magistrats aixois est erronée et choquante tant le  devoir conjugal n’implique pas nécessairement l’existence d’une  sexualité active entre époux. « À quand, ironise-t-elle, l’élaboration  d’un tableau des préjudices d’abstinence forcée sur le modèle de ceux  des maladies professionnelles, annexés au Code de la Sécurité sociale ? »

Faut-il s’effrayer de voir le lit conjugal ainsi livré en  pâture ? Se réjouir de constater que l’épanouissement sexuel d’une femme soit pris  en compte dans ce jugement, là où la morale populaire veut que ce soient plutôt les hommes qui réclament des rapports ? Ou compatir pour cet homme qui va probablement mettre des  années à se reconstruire un semblant de virilité. »

Où suis-je ?

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