Keep your secret, secret
03/18/2019 § Poster un commentaire
Extrait du Journal @Mefaire des Ides de Mars, 2063ème anniversaire de l’assassinat de César..
… où, au détour de 2 nouveaux mandats, il est question de secrets, de la manière de les garder, de ce que l’avocat peut dire ou ne pas faire, afin de ne pas violer ses règles professionnelles.
Parfois, à notre grande dam, les clients meurent. Dans certains cas, ils ont en plus l’outrecuidance de le faire sans nous prévenir. C’est ainsi que, parfois, l’avocat se retrouve confronté à leurs héritiers. Et, c’est là que ça se complique. En effet, nous avons envers tous clients, particulièrement envers notre défunt mandant, une obligation de rendre compte. Celle-ci passe de par la loi (le mort saisit le vif son hoir le plus proche, belle formule non ?) aux héritiers, à qui on ne peut opposer le secret bancaire, puisque, selon la législation actuelle, ils sont devenus les maîtres du secret par héritage.
Par contre, il n’en va pas de même du secret professionnel de l’avocat qui, lui, est opposable aux héritiers du client décédé. Cela signifie que nous sommes autorisés à retrancher du dossier toutes les informations ou documents qui, s’il était vivant, nous ne serions pas autorisés à communiquer à qui que ce soit, même aux membres de sa famille. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 321 CP, norme pénale qui protège le secret professionnel. Celui-ci ne vise en effet pas les héritiers. Donc, le refus de leur rendre compte n’est pas seulement une option, mais une obligation professionnelle de l’avocat. À défaut, il risque une sanction disciplinaire.
Mais, ce n’est pas tout. Parfois, et c’est là la seconde situation à laquelle votre serviteur pourrait se voir confronter un jour, le client facétieux décide de faire de son avocat, son exécuteur testamentaire, marque de confiance qui me touche beaucoup, il est vrai, mais qui n’est pas sans soulever certaines questions.
En effet, la situation se complique un tantinet. L’exécuteur testamentaire doit en principe œuvrer en toute transparence, non seulement à l’égard des héritiers de feu son client, mais également envers les autorités. Une telle fonction oblige son titulaire à renseigner les héritiers sur tous les éléments qui concernent leurs droits successoraux. En outre, à l’égard des autorités, il doit également collaborer pleinement, par exemple avec, dans notre Comté, la Justice de paix, chargée d’établir l’inventaire officiel de la succession. Il va donc, pas inévitablement, mais avec de grandes chances, se retrouver dans la situation où des informations qui seraient normalement communiquées à tout un chacun par n’importe quel exécuteur testamentaire lambda, tombent sous le sceau de son secret professionnel !
Si son client trépassé l’a délié précédemment du secret professionnel, le problème pourrait être réglé. Quoique, d’aucuns, et j’en suis, estiment qu’il revient en définitive à l’avocat de savoir ce qui peut être révélé ou non à des tiers. N’y voyez aucune volonté de dissimulation, mais, parfois, et c’est l’expérience qui nous l’enseigne, le client qui vous libère du secret professionnel ne le fait pas en toute liberté ni en connaissance de cause. Maladie, pression familiale, etc., il y a tant de raisons qui obscurcissent le jugement d’une personne…
Notons au passage que l’avocat peut être aussi délié du secret professionnel par son autorité de surveillance. Toutefois, dans cette hypothèse, il reste libre de savoir ce qu’il convient ou non de divulguer comme information, car c’est l’intérêt de son client, même dans l’au-delà, qui prime en toutes circonstances.
Si de levée du secret, il n’y a pas eu, que fait-on ? On peut imaginer que, si le client, de son vivant, a décidé d’instituer son avocat de confiance exécuteur testamentaire en annonçant haut et fort que c’est pour assurer la défense des intérêts de ses héritiers dans le cadre de sa succession, il y a une forme de levée « tacite » du secret. Cela implique cependant que les héritiers soient d’accord entre eux, ce qui est malheureusement très rarement le cas. Enfin, surtout s’il y a des petits sous à se partager.
Mais, si le client qui institue son avocat exécuteur testamentaire l’instruit à dissimuler certaines informations à ses héritiers, comme par exemple un enfant illégitime, un legs à telle ou telle personne chère à son cœur, il ne saurait bien évidemment pas être question de consentement tacite à la levée du secret. Et nous revoilà à devoir jongler entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l’être, au risque de nous voir reprocher la violation de nos règles professionnelles. Par qui ? Il est en effet peu probable que le client ressuscite pour nous le reprocher. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que, tout membre d’une autorité qui constate une infraction à l’art. 321 CP est en principe tenu de la dénoncer au Parquet.
Cela dit, si, au moment où le client nous fait part de sa volonté de nous désigner en qualité d’exécuteur testamentaire, nous nous rendons compte que nous allons inévitablement nous retrouver en porte-à-faux avec des héritiers inquisiteurs ou des autorités fiscales que nous ne pourrions pas regarder dans les yeux, il reste toujours la solution de refuser ce mandat, car l’une des autres prérogatives de notre profession est justement le droit de dire : non !
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