Estrosi de Nice : cassé !
10/16/2013 § 3 Commentaires
Quelle surprise de découvrir récemment dans les médias français un nouveau poncif attribué à notre chère Helvétie. Après le chocolat, les coucous, l’UBS et le secret bancaire, il paraîtrait que nous pouvons nous targuer d’être la patrie de la légitime défense, autorisant nos concitoyens dont les biens ou l’intégrité physique sont menacés à appliquer la solution finale à leurs semblables. Sur le site de d’Europe1, on lisait récemment ce titre : « Le bijoutier de Nice aurait-il bénéficié de la légitime défense en Suisse ?»
A qui doit-on cette surprenante question ? Au bienheureux (et un brin extrémiste) maire de Nice, Christian Estrosi. En cause, l’affaire dite du Bijoutier qui prend chaque jour de l’ampleur chez nos voisins. Ce drame de la pègre ordinaire pose effectivement une question qui divise la société : l’agressé doit-il se montrer plus mesuré que son agresseur au risque de subir à son tour les foudres de Dame Justice ?
Petit rappel des faits. Stephan Turk, un bijoutier niçois de 67 ans a abattu, le 11 septembre dernier, Anthony Asli, 19 ans, un des malfrats qui venait de braquer son magasin. L’auteur du coup de feu mortel a assuré à la Police, à son avocat, aux journalistes, qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Affirmation judicieuse, puisque, dans le cas contraire, une qualification d’homicide intentionnel deviendrait pratiquement acquise. Mis au bénéfice d’une telle déclaration, c’est désormais à l’accusation de prouver l’intention homicide (ce qu’elle s’emploie activement à démontrer d’ailleurs).
Estrosi dit-il vrai ? A l’entendre, la Suisse serait plus clémente en matière de droit à se défendre. Qu’en est-il exactement ?
En France, le texte légal dit ceci (pour autant que je sois bien tombé sur la bonne version):
122-5
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
122-7
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
En Suisse, la question est réglée (plus laconiquement) par l’art. 15 CP (Estrosi l’a-t-il seulement lu ?) : « Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances, le même droit appartient aux tiers ». Bonne nouvelle, le droit à la légitime défense existe donc bel et bien aussi sous nos latitudes. L’idée est en outre la même que chez nos voisins. Celui qui veut s’en prévaloir doit tout de même faire attention à agir dans un cadre bien précis. Tout d’abord, il doit être attaqué ou menacé d’une attaque imminente. Si l’attaque a cessé, le droit de se défendre cesse également. Ensuite, on doit utiliser des moyens proportionnés aux circonstances. En clair, vous ne pouvez utiliser un calibre pour vous défendre contre une paire de gifles.
Dans notre cas, le bijoutier a été attaqué dans son magasin et dévalisé. Les malfaiteurs avaient déjà quitté sa boutique et démarraient le scooter sur lequel ils s’apprêtaient à fuir. L’agressé, s’est alors saisi d’une arme et, accroupi sous le rideau de fer de sa boutique, a fait feu, à trois reprises. Au risque de décevoir le maire de Nice, si les choses se sont bien déroulées ainsi, en Suisse, il n’y a pas de légitime défense possible, car plus d’attaque ou de menace imminente en tous cas. Pour le Procureur de la République, c’est le même raisonnement sous l’angle du droit français. La thèse de la légitime défense ne tient pas, car, au moment de faire feu, l’homme n’était plus menacé directement dans son échoppe. En outre, le braqueur décédé a été atteint dans le dos. Le bijoutier se défend en disant avoir tiré par deux fois sur le scooter. Puis, le passager se serait retourné en pointant une arme sur lui et aurait alors fait feu pour se protéger. Il appartiendra à l’enquête de reconstituer la chronologie exacte des faits et la réalité des coups de feu. S’il y a un doute possible sur l’éventuel riposte du braqueur, le bijoutier devrait en bénéficier.
Cette affaire montre cependant la difficulté d’appliquer un texte légal rédigé de manière assez large à une situation de fait précise, mais souvent confuse, où l’on réagit avec émotion et non avec le recul nécessaire. Et ce problème n’est pas différent chez nos voisins. A l’ombre de nos bijouteries, notre article 15 ne permet en aucun cas à l’agressé de faire justice personnellement, le seul fait d’avoir été attaqué sans droit ne permettant pas de justifier n’importe quelle réaction. Ici comme en France, on opposera au bijoutier le fait que, lorsqu’il fait feu contre ses agresseurs, ceux-ci s’enfuyaient et que la victime a été touchée dans le dos. Sa défense selon laquelle l’un des agresseurs se serait tourné et aurait pointé une arme vers lui, ce qui ne l’empêche effectivement pas de se tourner à nouveau vers le sens de marche de sa machine avant d’être touché par une balle « défensive » reste plausible, mais sera difficile à établir. Donc, le défenseur du bijoutier devra se montrer très convaincant pour donner de la consistance à cette hypothèse, sur la base des résultats de l’enquête. Le bijoutier a affirmé avoir tiré au préalable à deux reprises, mais sur le scooter. Si l’on se place dans la position de la cible s’enfuyant sur ledit scooter, encore faut-il s’en rendre compte. D’aucuns pourraient même assimiler le prétendu geste du braqueur, cette fois dans le rôle du lapin, à une forme de légitime défense, suite aux deux premiers coups de feu. Mais comme il a provoqué lui-même la situation dans laquelle il se trouve…
L’appréciation de la légitime défense est donc une question très complexe et il suffit d’un détail pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Acquittement du pauvre commerçant injustement agressé ou condamnation d’un dangereux justicier urbain. C’est peut-être là où le bât blesse. Le jugement social, sous-jacent aux considérations strictement juridiques. Les juges ont une propension innée à substituer leurs propres expériences à la situation réelle. Je défendais il y a quelques années un toxicomane accusé de meurtre. Il avait trucidé son compagnon de chambre pour une sombre querelle verbale ayant brusquement dégénéré. Mais il ne parvenait plus à expliquer pour quelles raisons il était allé chercher un couteau pour terminer la discussion. Au moment des faits, il était sous l’influence non seulement de la drogue, mais aussi de l’alcool et des médicaments. L’expert avait conclu à une responsabilité très fortement diminuée, compte tenu de ce cocktail improbable. Mais, quand le Président lui a demandé pourquoi, si son compagnon le disputait, il n’avait tout simplement pas été faire un tour en attendant que cela se calme comme toute personne raisonnable, mon client avait été incapable de répondre. J’avais bien tenté d’expliquer au juge que lui, il n’était pas toxicomane, il avait fait des études et qu’il savait – à jeun – comment réagir correctement face à une situation imprévue, peine perdue. Dans le jugement final, il était bien indiqué que mon client avait commis un acte d’autant plus grave qu’il lui aurait été si facile d’éviter l’issue fatale en se comportant comme un personne de bon sens.
Ok, on s’écarte un peu du sujet, mais cela permet aussi d’illustrer que, à vouloir mettre les choses trop à plat, la Justice perd de vue la réalité du moment. On veut certes éviter le Far West. C’est tout à fait louable et, pour l’instant, nous en sommes loin en Suisse. Quelle que soit l’image d’Épinal que se fait le maire de Nice de nos cités.
Une affaire récemment jugée dans le canton de Fribourg a aussi mis en lumière cette fragile frontière entre la légitime défense, devoir de fonction et homicide. Un policier a fait feu sur une voiture volée fonçant sur lui, preuve qu’elle n’allait manifestement pas s’arrêter au barrage dressé sur l’autoroute. Le complice et passager du voleur est mort, touché par une balle. Acte autorisé par sa fonction, légitime défense du gardien de l’ordre, violence inadmissible ? Il s’est élevé plusieurs voix en faveur de cette dernière théorie, surtout quand le policier a été blanchi de tout excès de zèle.
Lorsque l’on arrive à l’appréciation de la situation par le Juge, des semaines voire des mois après les faits, on a parfois tendance à les dépouiller de toutes les émotions présentes au moment où l’on agit. Exit la peur, le stress, le choc de se voir attaquer, l’insupportable culot de l’agresseur, etc. quand le bijoutier de Nice prend son arme et fait feu, alors que, semble-t-il, ses voleurs l’ont considérablement rudoyé et prennent la fuite, fait-il vraiment la différence entre une attaque ou une menace imminente et la fin de l’agression, lui qui est encore « en plein dedans » ? Difficile à dire. Impossible de préjuger dans son cas ce que la Justice française dira au final, d’autant qu’on ne dispose pas de tous les éléments.
Toujours est-il que dans bon nombre d’autres affaires où la légitime défense est avancée, elle s’apparente plus à une riposte disproportionnée : Les circonstances atténuantes jouent alors un grand rôle et les agressés devenus pénalement des prévenus peuvent espérer bénéficier d’une certaine mansuétude du Tribunal à qui on demandera de condamner le geste, mais en appliquant une peine légère, compte tenu du contexte dans lequel il est intervenu.
Cela dit, mais non, Monsieur Estrosi, la Suisse n’est pas le Far West que vous croyez et nos bijoutiers ne sont pas mieux lotis que les vôtres. Cassé !
Le Pdt Stoudmann a déjà expliqué que la spécificité suisse tient à l’art. 16 al. 2 CP. C’est cette défense excusable qui n’est pas connue en France.
Art. 16
Défense excusable
1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Pour les détails : http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=19993360
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Tout juste, mais dans le cas de notre bijoutier l’application de cette disposition pose problème. Quand il tire, il ne repousse plus d’attaque…
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Un jour dans sa grande sagesse, le Tribunal fédéral suisse avait considéré que pour savoir s’il y avait lieu de faire application de la légitime défense ou non, on ne devait pas se placer dans la situation abstraite de la personne qui réfléchit derrière son bureau, sur la base d’un dossier, mais qu’au contraire, il fallait se replacer autant de possible dans les circonstances réelle (obscurité, cris, difficultés de voir ce qui se passe) et dans les émotions du moment (peur, panique et encore peur). Ce qui ne l’a pas empêché de considérer quelques années plus tard, qu’un homme de petite taille, légèrement pris de boisson, qui se fait menacer, à plusieurs reprises (je ne sais pas ce qui me retient de te casser la g……, tu ne perds rien pour attendre) dans un bistrot par une personne qui a quelques centimètres et quelques kilos de plus, et qui le retrouve quelques minutes plus tard dans les escaliers, lui en bas, le grand et gros en haut, et bien cet homme n’a aucune raison de se sentir en danger, surtout si le type plus gros le renverse et s’assied sur son ventre. Pour terminer on notera que le divorce entre le bon sens et la justice n’a pas encore été prononcé, mais il y a quand même des tensions dans le couple.
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