Procès de Fabrice A., un naufrage évitable ?

01/15/2017 § 4 Commentaires

D’aucuns diraient qu’un tel désastre ne pouvait arriver qu’un vendredi 13. Il serait cependant injuste de mettre sur le dos de la scoumoune les conséquences néfastes de l’incurie de certains membres du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, la décision dont nous allons débattre a été prise la veille, au terme d’un processus de réflexion qui a sans doute pris plusieurs jours. Vendredi 13, soyez rassurés, vous êtes libéré de toute accusation.

De quoi parle-t-on au juste ?

De la décision de la Chambre pénale de recours du canton de Genève de récuser en bloc le Tribunal criminel chargé de juger Fabrice A, le meurtrier d’Adeline. Compte tenu du battage médiatique qui a entouré la communication de cette décision redoutée, peu de lecteurs des différentes Comtés romandes ignorent tout de cette affaire.

Pour quelles raisons a-t-on renvoyé ses Juges à leurs études ? Parce qu’ils ont donné toutes les apparences d’un parti pris en malmenant durant leurs auditions les 2 experts psychiatres français, dont l’analyse ne cadrait pas avec leurs attentes, soit la volonté clairement affichée de pouvoir prononcer un internement à vie. Pour cela, le droit suisse réclame 2 expertises concordantes. Et, là, les 2 experts de l’Hexagone dressaient un portrait certes très sombre, mais un peu plus nuancé que leurs homologues helvètes. Donc on reproche au Tribunal criminel d’avoir mis selon toute vraisemblance la charrue avant les bœufs, en donnant l’impression d’avoir d’ores et déjà décidé de l’issue de la procédure, soit le prononcé de cette mesure d’internement controversé.

Communiquée vendredi dernier par le quotidien Le Temps, beaucoup d’entre vous s’en souviennent, la mise à néant du procès de l’année à Genève a fait l’effet d’une bombe. C’est en effet un véritable cataclysme judiciaire. Parce qu’il faudra en effet recommencer le procès à zéro. Pas l’instruction, heureusement, le dossier restant tel qu’il est constitué aujourd’hui. Par contre, tout ce que le Tribunal criminel a fait, des auditions principalement, est bon à jeter à la poubelle. Il faudra nommer de nouveaux juges, leur laisser le temps de prendre connaissance de ce dossier qui comporte une vingtaine de classeurs, décider s’ils entendent le compléter, trouver de nouvelles dates d’audience, convoquer tous les intervenants, répéter les mêmes opérations, poser pratiquement les mêmes questions, etc. C’est dire que 2017 n’y suffira peut-être pas.

La défense a remporté une victoire importante, certes. Cependant, cela ne change pas grand-chose pour le principal intéressé qui reste incarcéré avec un régime extrêmement strict, vu sa dangerosité et aussi le risque que les autres détenus ne lui fassent un mauvais sort. En prison, ce genre de personnage est en effet très mal vu par les autres détenus. L’éventualité d’un « accident totalement fortuit » est ainsi extrêmement élevée. Les gardiens ne prennent donc aucun risque en le gardant à l’isolement.

Toutes les personnes concernées par cette triste affaire, témoins, experts, parties civiles, vont subir les conséquences de cette décision car, dorénavant, il ne s’agit plus seulement d’un procès hautement médiatique. Chaque décision, chaque jour d’audience, sera une nouvelle mine sur le chemin d’une Justice qui se retrouvera sous haute surveillance. Déjà que les Juges récusés se sont complètement plantés pour n’avoir pas su gérer la pression médiatique, le sort de leurs successeurs n’est donc pas enviable. Mais c’est aussi leur devoir de répondre présent, qu’il s’agisse d’un simple toxicomane à juger ou du pire des individus.

Les seules vraies victimes de ce naufrage collectif sont bien évidemment les parents d’Adeline qui subissent de plein fouet les échecs de ceux qui devaient justement être les gardiens du Temple. Les voilà à nouveau « condamnés » à revivre ce cauchemar.

Pourtant, si l’on y réfléchit à 2 fois, cette décision rendue par la Chambre de recours est non seulement courageuse, mais extrêmement salutaire pour le bon fonctionnement de la justice dans notre landerneau.

On l’a dit, les Juges ont cédé à la pression populaire pour qui seul un internement à vie pouvait entrer en considération. La décision rendue par la Chambre de recours est extrêmement claire à ce sujet. Elle a su tirer le bilan entre les procès-verbaux d’audience, d’une sécheresse absolue, et les comptes rendus médiatiques témoignant d’une ambiance délétère lors des auditions des experts français, qui se sont retrouvés malmenés tant par le procureur Olivier Jornot, manifestant par la parole et par le geste sa désapprobation face aux avis des spécialistes, que par le Tribunal.

C’est là le propos de ce billet.

Les principaux concernés réagissent vertement si on les prend en flagrant délit. Mais, avocats, nous sommes régulièrement confrontés à des juges faisant clairement état en pleine audience de leurs sentiments à propos de l’accusé, ou d’autres parties, et cela bien avant de rendre leur décision, rendant celle-ci hautement prévisible. La Justice ne peut fonctionner ainsi, si elle entend être prise au sérieux par les justiciables, en particulier l’accusé qui, quelle que soit sa cotation sur l’échelle des salauds, a droit à un procès équitable où chaque élément à charge et à décharge devra être apprécié par le tribunal avec la même considération. Cela s’appelle le devoir de réserve et il est l’un des plus importants que doivent respecter les magistrats. Malheureusement, la « fonctionnarisation » du pouvoir judiciaire amène de plus en plus d’acteurs, surtout jeunes, à considérer d’un œil très distant cette obligation implicite de leur cahier des charges. Pis, ils pensent que l’arène judiciaire peut être le théâtre de la marque de leur désapprobation personnelle à l’égard de l’accusé, qu’il faut à tout prix trouver le bon mot qui pourrait être cité par les journalistes présents, quitte à sombrer dans les pires des clichés, et que le pouvoir d’envoyer quelqu’un en prison n’est pas plus contraignant que la commande d’un café.

En novembre 2013, un blog du site du 20 minutes français publiait le rapport de Christian Raysséguier, premier avocat général à la Cour de Cassation, soit l’un des plus hauts magistrats du pays, qui s’arrêtait sur la dignité de la fonction de magistrat et l’importance cardinale de son devoir de réserve. Voici quelques extraits qui se passent de commentaires :

« Le devoir de réserve constitue pour le magistrat l’une des déclinaisons du devoir de dignité, vertu cardinale qui fonde avec l’indépendance, l’impartialité, l’honneur et la délicatesse, dans une société démocratique, l’autorité et la légitimité du magistrat.

Le devoir de réserve interdit aux juges toute critique et toute expression outrancière de nature à compromettre la confiance et le respect que leur fonction doit inspirer au justiciable.

Il s’agit incontestablement d’une limite à la liberté d’expression, qui « est un droit de l’homme dont les magistrats jouissent comme les autres », rappelle l’instance disciplinaire (Commission de discipline du Parquet, 9 avril 1993).

Son but est de préserver « la dignité, l’impartialité et l’indépendance de la magistrature » (CSM Siège – 9 avril 1993), conception finaliste du devoir de réserve qui correspond à celle retenue par la Cour européenne des droits de l’homme : « On est en droit d’attendre des fonctionnaires de l’ordre judiciaire qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être mises en cause » (CEDH, Wille c/ Liechtenstein, 28 octobre 1999, §64).

Un tel devoir impose au magistrat de s’exprimer de façon prudente et mesurée, de s’abstenir de toute expression outrancière qui serait de nature à faire douter de son impartialité ou de porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire et des juges ou susceptible de donner de la justice une image dégradée ou partisane (CSM Siège, 11 juin 1996).

Les excès de langage ne sont pas les seuls à faire l’objet de poursuites disciplinaires. Les écrits infamants ou injurieux, agressifs ou excessifs sont également constitutifs de manquements au devoir de réserve et d’autant plus sévèrement sanctionnés que « leurs termes ont été nécessairement réfléchis et que leur outrance traduit une perte totale de contrôle particulièrement inquiétante de la part d’un magistrat » (CSM Siège, 2 juillet 1992).

Les chefs de Cour et de juridiction sont bien évidemment soumis à un devoir de réserve d’une particulière rigueur.

Après avoir rappelé dans une décision du 13 avril 1995 (S84) que « les prérogatives de chef de juridiction ne peuvent s’exercer que dans le calme et la sérénité qui s’imposent », le CSM a, dans une décision du 31 janvier 1995 (S82), posé pour la première fois les principes déontologiques pesant sur les chefs de juridiction :

« Attendu, selon l’article 43 de l’ordonnance de 1958 que « tout manquement par un magistrat, aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » ; Attendu que ces termes doivent être entendus de façon particulièrement rigoureuse à l’égard d’un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens parfaitement aigu de ses responsabilités propres, et à qui incombe, au premier chef, le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la marque du sérieux et de la sérénité que les justiciables sont en droit d’attendre d’elle ».

Le principe est posé à l’endroit d’un président de tribunal, qui, plus que tout autre magistrat, se doit de respecter les devoirs de sa fonction ; il vaut également et bien évidemment pour le procureur de la République.

Tous deux incarnent et représentent, à la tête du tribunal de grande instance, la juridiction dans la Cité. Ils en sont l’image et doivent ainsi, en tout cas, être exemplaires. Dans une décision du 20 septembre 2012, le CSM du Siège (S 200) a considéré « que les manquements relevés ci-dessus aux devoirs de dignité, de délicatesse et de réserve de tout magistrat, qui sont particulièrement incompatibles avec les obligations spécifiques incombant à un président de juridiction, qui doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution qu’il représente dans son ressort, sont consécutifs d’une faute disciplinaire. »

Dans une seconde décision rendue le 17 octobre 2012, le Conseil rappelle que le principe posé dans la décision précitée du 31 janvier 1995 : « Attendu que les termes de l’article 43 de l’ordonnance statutaire doivent être entendus de façon particulièrement rigoureuse à l’égard d’un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens spécialement aigu de ses responsabilités propres et à qui incombe, au premier chef le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la marque du sérieux, de la sérénité et de respect d’autrui que sont en droit d’attendre les justiciables… et qui doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution judiciaire qu’il représente. »

« … »

Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats élaboré par le CSM en 2010 et adressé à tous les magistrats et que X n’a pas pu ne pas parcourir, fait de « la discrétion et de la réserve » l’une des six grandes exigences éthiques de la fonction de magistrat qui sont traitées dans cet ouvrage de référence.

Il est ainsi écrit (pages 39 et suivantes) :

« F.1 Le magistrat, membre de l’institution judiciaire, veille, par son comportement individuel, à préserver l’image de la justice.

F.2 Dans son expression publique, le magistrat fait preuve de mesure, afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice indispensable à la confiance du public. (…)Le-Pacte-du-silence-affiche-7576.jpg

F.4 Le magistrat, qui reste tenu d’observer ses obligations déontologiques, exerce les droits légitimement reconnus à tout citoyen. (…)

F.6 Le devoir de réserve, qui résulte d’une disposition statutaire, est le même pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet. Si les articles 5 du statut de la magistrature et 33 du Code de procédure pénale permettent au magistrat du parquet d’exprimer publiquement à l’audience une position personnelle, cette prise de parole doit être formulée dans des termes propres à ne pas nuire à la dignité de la fonction de magistrat.

« … »

La lecture de l’arrêt rendu par la Chambre de recours démontre sans ambiguïté que, tant le Tribunal que le Procureur, se sont écartés de ces principes cardinaux, valables ici comme chez nos voisins, et donnés l’apparence d’un parti pris à l’égard de l’accusé. Certains seraient tentés de dire que ce n’est pas grave, parce qu’il s’agit justement d’un individu comme Fabrice A.. Erreur, c’est justement là que le bât blesse. Parce que dans une affaire exceptionnelle, la Justice ne doit pas être exceptionnellement respectable, elle doit l’être comme dans n’importe quelle autre affaire pour conserver sa crédibilité, en Suisse comme partout ailleurs.

Un vieux magicien de mes amis a dit un jour « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Rien n’est plus vrai…

Tagué :

§ 4 réponses à Procès de Fabrice A., un naufrage évitable ?

  • […] (NdR : article paru sur le blog de MeFaire) […]

    J’aime

  • Il existe un autre problème concernant le procès annulé de Fabrice A: La directrice de la Pâquerette, qui a pris la décision d’envoyer Adeline seule en sortie avec Fabrice A., n’a pas été convoquée au procès et n’a donc pas été entendue par les juges.
    J’aimerais connaître votre avis à ce sujet. Merci. Meilleures salutations.

    J’aime

    • MeFaire dit :

      Difficile de donner un avis sur la question de la pertinence (ou non) de l’audition d’une personne. Lors du procès, on ne refait pas forcément toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’enquête. Peut-être a-t-elle été entendue à cette occasion ? Par contre, au procès, les parties (défense, partie civile, Ministère public) ont la possibilité de demander l’audition des personnes qu’elles souhaitent entendre pour la 1ère fois ou à nouveau. Et là, le procès a été interrompu. Son audition devait peut-être intervenir plus tard ? Il faudra attendre le nouveau procès pour en savoir plus.

      J’aime

Vous pouvez laisser ici un commentaire...

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Qu’est-ce que ceci ?

Vous lisez actuellement Procès de Fabrice A., un naufrage évitable ? à MeFaire.

Méta

%d blogueurs aiment cette page :